MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours des consorts [Q] [O]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs, les époux [V] ayant abandonné cette demande à l’audience.
Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [V] soulèvent ces dispositions, soutenant que les consorts [Q] [O] ont volontairement aggravé leur situation, ce qui se déduirait de leur recours indiquant que leur situation a changé.
Il convient de rappeler que les causes de déchéance précitées sont limitativement énumérées par la loi, de sorte qu’il est nécessaire, afin de voir prospérer leur demande, que les époux [V] établissent que les consorts [Q] [O] ont souscrit de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de disposition sur leur patrimoine, sans autorisation.
En l’espèce, rien de tel n’est établi par les époux [V] qui déduisent seulement du courrier de recours des consorts [Q] [O] indiquant que leur situation a changé, ce qui impliquerait que leur situation s’est aggravée, alors même qu’ils n’ont procédé à aucun remboursement.
Force est de constater qu’il s’agit de simples déductions et supputations et en aucun cas d’une démonstration étayée, alors même qu’il incombe aux époux [V] d’établir leurs allégations.
Faute d’établir que les consorts [Q] [O] auraient souscrit de nouveaux emprunts ou auraient disposé de leur patrimoine sans les accords requis, les époux [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers à l’encontre des consorts [Q] [O].
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des consorts [Q] [O] est la suivante : Madame est sans emploi et perçoit des prestations chômage à hauteur de 213 euros mensuels.
Monsieur travaille. Le montant net social est de 1 689 euros, en tenant compte d’astreintes. Un prélèvement Trésor Public apparait à hauteur de 284 euros, de sorte que le net perçu est de 1 284 euros.
La commission de surendettement avait retenu un salaire de 1 780 euros pour Monsieur. Force est de constater qu’une modification est intervenue puisque le net social mentionné sur le bulletin de paie de Monsieur n’est que de 1 689 euros, ce qui ne correspond en outre pas à la somme réellement perçue.
De la même façon, il avait été retenu pour Madame une allocation chômage de 552 euros alors qu’il est justifié qu’elle perçoit aujourd’hui moins de la moitié de cette somme.
S’agissant des chiffres à prendre en compte pour la détermination d’une capacité de remboursement et l’établissement éventuellement subséquent de mesures imposées, il convient de retenir les sommes effectivement perçues par le débiteur et non le montant net social comme le demandent les époux [V].
Les revenus du couple sont donc de 1 497 euros mensuels.
Les consorts [Q] [O] connaissent donc une baisse significative de leurs revenus depuis l’établissement des mesures imposées par la commission de surendettement.
Les consorts [Q] [O] font face aux charges suivantes :
- loyer hors charges : 394 €
- impôts : 49 €
Le forfait charges courantes établi par la [7] pour deux personnes est de 1 270 euros. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 713 €.
La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des consorts [Q] [O] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative et ne leur permet pas en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
La bonne foi des consorts [Q] [O] n'est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des consorts [Q] [O] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, les consorts [Q] [O] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale des consorts [Q] [O] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que les consorts [Q] [O] ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L.