MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
BATIGERE HABITAT remet en cause la bonne foi de Mme [F] [L] indiquant que cette dernière n’a pas payé son loyer courant pendant la procédure de surendettement, la dette ne cessant d’augmenter pour atteindre en dernier lieu la somme de
10 880,82 euros, la débitrice ayant fini par quitter les lieux.
Mme [F] [L] conteste toute mauvaise foi, indiquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer son loyer. Elle ne conteste pas le montant de la dette avancé par son ancien bailleur.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.
En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la dette locative de Mme [F] [L] s’élève à la somme de 10 880,82 euros, la débitrice ayant quitté les lieux le 15 janvier 2026.
Mme [F] [L] est entrée dans les lieux en février 2020 et depuis octobre 2022 la dette ne cesse de se creuser, la locataire ne procédant qu’à quelques rares paiements en plus des aides sociales qui lui ont été apportées. Le décompte produit montre que depuis le début de l’année 2024 jusqu’à son départ, soit en deux ans, Mme [F] [L] n’a procédé personnellement qu’à quatre versements pour un montant total de 600 euros.
Mme [F] [L] indique qu’elle percevait le RSA et qu’elle n’avait pas les moyens de payer la totalité, affirmant à l’audience qu’elle payait entre 150 et 200 euros mensuels pour un loyer s’élevant à 600 euros mensuels, ce qui s’avère inexact au regard du décompte produit qui n’est pas contesté.
Pour justifier de sa situation Mme [F] [L] produit une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales indiquant lui verser le RSA en février 2026 à hauteur de 568 euros mensuels, dont à déduire une retenue de 159 euros pour un motif inexpliqué. Elle justifie également d’un avis d’imposition pour les revenus perçus en 2024 qui ne fait état d’aucun revenu imposable.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Mme [F] [L] est hébergée en CHRS depuis début 2026, il est confirmé qu’elle s’acquitte des sommes dues au titre de cet hébergement et qu’elle ne percevait plus les APL suite à un changement de situation personnelle, de sorte qu’elle n’a pas pu honorer son loyer qui se trouvait supérieur au montant de ses ressources.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc que Mme [F] [L] n’avait pas les moyens de payer son loyer à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le décompte produit par le bailleur montrant effectivement que plus aucune aide au logement n’était versée.
Par conséquent la mauvaise foi de Mme [F] [L] n’est pas établie au sens des dispositions du code de la consommation et elle se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [F] [L] est la suivante : elle perçoit le RSA à hauteur de 409 euros et s’acquitte d’une contribution de logement de 150 mensuels environ.
Force est de constater que Mme [F] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La capacité de remboursement de Mme [F] [L] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [F] [L] ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Mme [F] [L] n'est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [F] [L] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [F] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [F] [L] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Mme [F] [L] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [F] [L] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L.