Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, surendettement, 30 juillet 2026 — n° 25/00111

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La bonne foi du débiteur peut-elle être remise en cause en raison du non-respect d'un précédent plan de surendettement alors qu'il travaillait, justifiant ainsi la contestation de la recevabilité de sa demande ?

Principe retenu

La bonne foi du débiteur est présumée et ne peut être écartée que si la mauvaise foi est démontrée. Le non-respect d'un précédent plan de surendettement, même en ayant travaillé, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. La recevabilité de la demande de surendettement est appréciée au regard de la situation actuelle du débiteur.

Faits clés

  • Mme [M] [W] a saisi la commission de surendettement le 21 février 2025
  • La commission a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025
  • Mme [F] [U] a contesté cette recevabilité, invoquant la mauvaise foi de Mme [W]
  • Mme [W] avait bénéficié d'un précédent plan de surendettement qu'elle n'a pas respecté
  • Mme [W] travaillait pendant l'exécution du précédent plan

Articles cités

article L. 722-2 du code de la consommation article L. 722-3 du code de la consommation article L. 722-4 du code de la consommation article L. 722-5 du code de la consommation article L. 722-10 du code de la consommation article L. 722-14 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [M] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 18 mars 2025, la commission a constaté la situation de surendettement de Mme [M] [W], a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes. Suivant courrier recommandé posté le 29 mars 2025, Mme [F] [U] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 22 mars 2025. Elle indique que Mme [M] [W] a bénéficié d’un précédent plan de surendettement qu’elle n’a pas respecté alors qu’elle travaillait. Elle considère que Mme [M] [W] est de mauvaise foi. Elle s’oppose à tout effacement de sa créance. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Un report a été ordonné à la demande des parties qui ont à nouveau été convoquées par le greffe pour l’audience du 29 mai 2026. Par courriers reçus : le 5 mars 2026, la DGFIP AMENDES de Meurthe et Moselle indique que les sommes qui lui sont dues sont exclues de la procédure de surendettement,le 5 mars 2026, la DGFIP de Meurthe et Moselle fait état d'une créance à hauteur de 304 € (TH 2020 et 2021),le 27 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 121 €,le 29 mai 2026, M. [J] [H] fait état d'une créance à hauteur de 2 868 euros, Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. Par conclusions datées du 27 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Mme [M] [W] conclut notamment : au débouté de la contestation de recevabilité du dossier présentée par Mme [F] [U],à la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement,à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle est de bonne foi, A l'audience du 29 mai 2026, Mme [F] [U], ancien bailleur, est présente et maintient les termes de son recours. Elle considère que Mme [M] [W] n’est pas recevable à la procédure de surendettement, étant de mauvaise foi et n’ayant pas respecté le plan précédent alors qu’elle était en capacité de le faire puisqu’elle travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. M. [J] [H], ancien bailleur, est présent. Il soulève également la mauvaise foi de Mme [M] [W], indiquant qu’alors qu’elle ne payait pas le loyer dû pour le logement de Mme [F] [U], elle n’a pas hésité à louer son logement, plus grand, dont le loyer était plus onéreux et qu’elle n’a pas payé non plus. Il confirme le montant de sa créance, soit 2 868 euros. Il précise que Mme [M] [W] ne s’est jamais présentée à la procédure de conciliation. M. [J] [H] indique avoir constaté beaucoup d’achat « plaisir » sur le compte de Mme [M] [W] et estime que ces dépenses non indispensables auraient pu être consacrées au paiement du loyer. Mme [M] [W] est représentée par son Conseil. Elle se réfère à ses écritures et conteste toute mauvaise foi. Elle fait état de sa situation actuelle. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun autre créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [F] [U] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Mme [M] [W] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable. Sur le non-respect du plan précédent Mme [F] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [W] à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers au motif qu’elle a déjà bénéficié d’une telle procédure et qu’elle n’en a pas respecté le plan alors qu’elle travaillait et en avait donc les moyens. En l’espèce, Mme [M] [W] a déposé un premier dossier de surendettement le 24 février 2023. Ce dossier a été déclaré recevable et la commission de surendettement a établi des mesures imposées le 9 juillet 2024 en fixant une mensualité de remboursement de 352,60 euros au vu des éléments suivants : - ressources totales : salaire de 1 791 €, - nombre de personnes à charge : aucune, - charges : 1 384 €, - minimum légal à laisser disposition : 1 438,40 €, Mme [M] [W] a à nouveau saisi la commission de surendettement le 21 février 2025, demandant un réexamen de sa situation, expliquant notamment être au chômage depuis fin janvier 2025. Il résulte effectivement des pièces produites que Mme [M] [W] a perçu des prestations chômage d’environ 690 € mensuels entre mai 2025 et février 2026. La baisse de ressources invoquées par Mme [M] [W] est donc établie et n’a pu permettre le respect du plan précédent prévoyant une mensualité de remboursement de 352,60 €. Dès lors, il convient de relever que le non-respect des mesures précédentes s'explique par le changement de situation de Mme [M] [W] et ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation dans le cadre d'une nouvelle procédure. La contestation faite par Mme [F] [U] au titre du non-respect par Mme [M] [W] du plan précédent sera donc rejetée. Sur la mauvaise foi Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. Mme [F] [U] soulève la mauvaise foi de Mme [M] [W] au motif que lorsque cette dernière louait son logement, elle travaillait et pouvait donc payer le loyer, ce qu’elle n’a pas fait, la dette s’élevant à la somme de 4 103,83 euros. Mme [F] [U] souligne que l’appartement lui a été donné dans un parfait état pour un loyer de 490 euros mensuels et que le logement a été restitué dégradé. Elle précise que Mme [M] [W] ne paie que les amendes dues au Trésor Public et les impôts, rien d’autre. Elle ajoute que lors de la signature du bail, Mme [M] [W] lui a donné un dossier de cautionnement Action Logement qui n’était plus valable car expiré. M. [J] [H] soulève également la mauvaise foi de Mme [M] [W]. Il indique que cette dernière a sciemment loué son logement qui est un F4, soit plus grand que celui de Mme [F] [U], alors qu’elle était seule et que le loyer de 550 euros outre 25 euros de charges était plus onéreux que celui de Mme [F] [U] (490 euros), qu’elle ne payait déjà pas. Il ajoute que l’état des créances en date du 8 avril 2025, établi lors du second dépôt de Mme [M] [W], fait état de dettes correspondant à des dépenses qu’il qualifie de plaisir ([10], Zalando, [12]) et dont l’argent aurait pu être utilement consacré au paiement des dettes déjà existantes. Mme [M] [W] conteste toute mauvaise foi. Elle explique qu’elle a connu une séparation compliquée qui l’a amené à louer le logement de Mme [F] [U] ; qu’elle a repris en 2024 une formation de chauffeur poids lourds ; qu’en raison du constat de non décence du logement loué à M. [J] [H], elle a supporté des factures de chauffage très importantes et n’a plus perçu d’APL en raison de l’état d’indécence du logement. Elle précise avoir fait une nouvelle formation après avoir perdu son emploi ; qu’elle a perçu des prestations chômage et qu’elle est retournée vivre chez ses parents. Elle indique avoir retrouvé un emploi en janvier 2026 et qu’elle a trouvé un logement indépendant à compter de septembre 2026 ; qu’elle va pouvoir payer ses dettes. Elle ajoute avoir été dépassée par la situation et ne pas avoir eu la volonté d’aggraver les choses. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties, que Mme [M] [W] est entrée dans le logement de Mme [F] [U] le 11 septembre 2022 et qu’elle y est restée pendant un an environ puisqu’elle était ensuite locataire de M. [J] [H] à compter de novembre 2023. L’impayé chez Mme [F] [U], d’un montant de 4 103,83 euros, représente environ huit mois d’un loyer à 490 euros. Mme [F] [U] avait formé un recours contre la décision de recevabilité concernant le premier dossier de surendettement déposé par Mme [M] [W] le 24 février 2023. Ce recours n’a pu prospérer car formé hors délai, comme cela a été constaté par jugement en date du 31 mai 2024, de sorte que la recevabilité de Mme [M] [W] à son premier dossier était acquise. Mme [F] [U] ne peut aujourd’hui se prévaloir des faits ayant eu lieu pendant le premier dossier de surendettement pour lesquels la décision de recevabilité est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Seuls peuvent être invoqués des faits postérieurs et concernant la seconde procédure de surendettement. Chez M. [J] [H], le loyer a été globalement réglé jusqu’au constat de non décence affectant le logement dans ses équipements électriques et de chauffage, l’humidité et l’aération et le DPE, soit jusqu’en septembre 2024. Aucune mauvaise foi de Mme [M] [W] ne saurait donc être retenue concernant la créance de M. [J] [H]. Depuis mars 2025, Mme [M] [W] réside chez ses parents et s’est trouvée sans emploi jusqu’en janvier 2026. Elle travaille depuis cette date et perçoit un salaire de 1 813 euros mensuels, avant impôt sur le revenu. Il apparaît que Mme [M] [W] s’est acquittée, d’octobre 2025 à janvier 2026 de 287 euros sur les sommes dues au titre des amendes qui s’élèvent encore à 1 287,64 euros selon le bordereau de situation produit en date du 22 avril 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Mme [F] [U] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 concernant Mme [M] [W] ; REJETTE les contestations formées par Mme [F] [U] et M. [J] [H] ; CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme [M] [W] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour Mme [M] [W] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine (cette interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs), - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
La bonne foi est présumée chez le débiteur qui demande à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle n'est écartée que si des éléments démontrent une intention frauduleuse ou une déloyauté caractérisée. Dans cette affaire, le simple non-respect d'un précédent plan, même en ayant travaillé, n'a pas été jugé suffisant pour établir la mauvaise foi.
Le fait d'avoir travaillé pendant un précédent plan de surendettement prouve-t-il la mauvaise foi ?
Non, le fait d'avoir travaillé pendant un précédent plan ne prouve pas en soi la mauvaise foi. Le juge a considéré que cela ne suffisait pas à démontrer une intention de se soustraire à ses obligations. La bonne foi est appréciée au regard de la situation globale du débiteur.
Comment se déroule une contestation de la décision de recevabilité ?
La contestation se fait par courrier recommandé adressé à la commission de surendettement dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. Le juge des contentieux de la protection examine alors la contestation lors d'une audience. Dans cette affaire, la contestation a été examinée et rejetée, confirmant la recevabilité.
Quels sont les effets d'une décision de recevabilité ?
La décision de recevabilité entraîne la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution contre le débiteur, l'interdiction de payer certaines dettes, la suspension des intérêts, et le rétablissement des droits à l'allocation logement. Ces mesures durent au maximum deux ans.
Un créancier peut-il s'opposer à l'effacement de sa créance ?
Oui, un créancier peut contester la recevabilité ou les mesures de traitement, mais il doit démontrer la mauvaise foi du débiteur ou d'autres motifs légitimes. Dans cette affaire, la créancière a contesté mais n'a pas apporté la preuve de la mauvaise foi, donc sa contestation a été rejetée.
Quelles sont les conditions pour être recevable à une procédure de surendettement ?
Pour être recevable, le débiteur doit être une personne physique, de bonne foi, et se trouver dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles. La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.