MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [F] [U]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [M] [W] à la procédure de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.
Sur le non-respect du plan précédent
Mme [F] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [W] à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers au motif qu’elle a déjà bénéficié d’une telle procédure et qu’elle n’en a pas respecté le plan alors qu’elle travaillait et en avait donc les moyens.
En l’espèce, Mme [M] [W] a déposé un premier dossier de surendettement le 24 février 2023. Ce dossier a été déclaré recevable et la commission de surendettement a établi des mesures imposées le 9 juillet 2024 en fixant une mensualité de remboursement de 352,60 euros au vu des éléments suivants :
- ressources totales : salaire de 1 791 €,
- nombre de personnes à charge : aucune,
- charges : 1 384 €,
- minimum légal à laisser disposition : 1 438,40 €,
Mme [M] [W] a à nouveau saisi la commission de surendettement le 21 février 2025, demandant un réexamen de sa situation, expliquant notamment être au chômage depuis fin janvier 2025.
Il résulte effectivement des pièces produites que Mme [M] [W] a perçu des prestations chômage d’environ 690 € mensuels entre mai 2025 et février 2026. La baisse de ressources invoquées par Mme [M] [W] est donc établie et n’a pu permettre le respect du plan précédent prévoyant une mensualité de remboursement de 352,60 €.
Dès lors, il convient de relever que le non-respect des mesures précédentes s'explique par le changement de situation de Mme [M] [W] et ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation dans le cadre d'une nouvelle procédure.
La contestation faite par Mme [F] [U] au titre du non-respect par Mme [M] [W] du plan précédent sera donc rejetée.
Sur la mauvaise foi
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.
Mme [F] [U] soulève la mauvaise foi de Mme [M] [W] au motif que lorsque cette dernière louait son logement, elle travaillait et pouvait donc payer le loyer, ce qu’elle n’a pas fait, la dette s’élevant à la somme de 4 103,83 euros. Mme [F] [U] souligne que l’appartement lui a été donné dans un parfait état pour un loyer de 490 euros mensuels et que le logement a été restitué dégradé.
Elle précise que Mme [M] [W] ne paie que les amendes dues au Trésor Public et les impôts, rien d’autre.
Elle ajoute que lors de la signature du bail, Mme [M] [W] lui a donné un dossier de cautionnement Action Logement qui n’était plus valable car expiré.
M. [J] [H] soulève également la mauvaise foi de Mme [M] [W]. Il indique que cette dernière a sciemment loué son logement qui est un F4, soit plus grand que celui de Mme [F] [U], alors qu’elle était seule et que le loyer de 550 euros outre 25 euros de charges était plus onéreux que celui de Mme [F] [U] (490 euros), qu’elle ne payait déjà pas.
Il ajoute que l’état des créances en date du 8 avril 2025, établi lors du second dépôt de Mme [M] [W], fait état de dettes correspondant à des dépenses qu’il qualifie de plaisir ([10], Zalando, [12]) et dont l’argent aurait pu être utilement consacré au paiement des dettes déjà existantes.
Mme [M] [W] conteste toute mauvaise foi.
Elle explique qu’elle a connu une séparation compliquée qui l’a amené à louer le logement de Mme [F] [U] ; qu’elle a repris en 2024 une formation de chauffeur poids lourds ; qu’en raison du constat de non décence du logement loué à M. [J] [H], elle a supporté des factures de chauffage très importantes et n’a plus perçu d’APL en raison de l’état d’indécence du logement.
Elle précise avoir fait une nouvelle formation après avoir perdu son emploi ; qu’elle a perçu des prestations chômage et qu’elle est retournée vivre chez ses parents.
Elle indique avoir retrouvé un emploi en janvier 2026 et qu’elle a trouvé un logement indépendant à compter de septembre 2026 ; qu’elle va pouvoir payer ses dettes.
Elle ajoute avoir été dépassée par la situation et ne pas avoir eu la volonté d’aggraver les choses.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties, que Mme [M] [W] est entrée dans le logement de Mme [F] [U] le 11 septembre 2022 et qu’elle y est restée pendant un an environ puisqu’elle était ensuite locataire de M. [J] [H] à compter de novembre 2023.
L’impayé chez Mme [F] [U], d’un montant de 4 103,83 euros, représente environ huit mois d’un loyer à 490 euros.
Mme [F] [U] avait formé un recours contre la décision de recevabilité concernant le premier dossier de surendettement déposé par Mme [M] [W] le 24 février 2023. Ce recours n’a pu prospérer car formé hors délai, comme cela a été constaté par jugement en date du 31 mai 2024, de sorte que la recevabilité de Mme [M] [W] à son premier dossier était acquise.
Mme [F] [U] ne peut aujourd’hui se prévaloir des faits ayant eu lieu pendant le premier dossier de surendettement pour lesquels la décision de recevabilité est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Seuls peuvent être invoqués des faits postérieurs et concernant la seconde procédure de surendettement.
Chez M. [J] [H], le loyer a été globalement réglé jusqu’au constat de non décence affectant le logement dans ses équipements électriques et de chauffage, l’humidité et l’aération et le DPE, soit jusqu’en septembre 2024.
Aucune mauvaise foi de Mme [M] [W] ne saurait donc être retenue concernant la créance de M. [J] [H].
Depuis mars 2025, Mme [M] [W] réside chez ses parents et s’est trouvée sans emploi jusqu’en janvier 2026. Elle travaille depuis cette date et perçoit un salaire de 1 813 euros mensuels, avant impôt sur le revenu.
Il apparaît que Mme [M] [W] s’est acquittée, d’octobre 2025 à janvier 2026 de 287 euros sur les sommes dues au titre des amendes qui s’élèvent encore à 1 287,64 euros selon le bordereau de situation produit en date du 22 avril 2025.