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Tribunal judiciaire, surendettement, 30 juillet 2026 — n° 25/00355

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

Un micro-entrepreneur peut-il bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers lorsque ses dettes sont personnelles et non professionnelles ?

Principe retenu

L'article L. 711-3 du code de la consommation exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, même si le passif est personnel. Le statut de micro-entrepreneur est exclusif, peu importe que l'activité soit accessoire ou sans passif professionnel.

Faits clés

  • M. [Q] [X] est micro-entrepreneur et salarié
  • Il a saisi la commission de surendettement le 28 novembre 2025
  • La commission l'a déclaré irrecevable le 9 décembre 2025 en raison de son statut professionnel
  • Il conteste en arguant que ses dettes sont personnelles et nées avant la création de son entreprise
  • Il n'a pas cessé son activité d'auto-entrepreneur

Articles cités

article L. 711-3 du code de la consommation article L. 621-2 du code de commerce article R. 713-5 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par déclaration en date du 28 novembre 2025, M. [Q] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 9 décembre 2025, la commission l’a déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure en raison de son statut professionnel. Suivant courrier recommandé posté le 15 décembre 2025, M. [Q] [X] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2025. Il a fait valoir que bien que disposant du statut de micro-entrepreneur, il n’a aucune dette professionnelle, l’intégralité des dettes déclarées dans son dossier relevant de la sphère strictement personnelle et ne résulte pas de l’exercice de son activité indépendante. Il a également contesté l’évaluation de sa capacité de remboursement. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courriers reçus : le 5 février 2026, [9], pour le compte de [4], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 28 janvier 2026, la [10] fait état de créances à hauteur de 88 625,25 € et 11 362,89 €, Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l'audience du 6 mars 2026, le Conseil de M. [Q] [X] a sollicité un report pour être en état. L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 29 mai 2026. Par conclusions en date du 27 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, M. [Q] [X] sollicite notamment : que la commission de surendettement soit déclarée compétente afin de connaitre des dettes personnelles de M. [Q] [X] nées avant la création de son statut d’entrepreneur individuel,subsidiairement, qu’il soit fait droit à sa demande de moratoire pour une durée d’un an,à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonné un rééchelonnement des dettes et notamment de la dette d’emprunt contractée auprès de la banque [10], À l’audience du 29 mai 2026, M. [Q] [X] représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [Q] [X] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation. Sur la recevabilité de M. [Q] [X] à la procédure de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce. Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement pour ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. En l’espèce, M. [Q] [X] a saisi une première fois la commission de surendettement le 14 mars 2022. Il a été déclaré recevable et en dernier lieu, par jugement en date du 23 février 2024, un plan de remboursement a été établi. Le 27 janvier 2025, M. [Q] [X] a créé une entreprise individuelle ayant notamment pour activité la réparation de volets roulants. Il a à nouveau saisi la commission de surendettement le 28 novembre 2025, indiquant que ses revenus ne lui permettaient plus d’honorer le plan de remboursement précédemment établi. Le 9 décembre 2025, la commission l’a déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure en raison de son statut professionnel. M. [Q] [X] conteste cette décision, considérant que ses dettes sont nées avant la création de sa micro-entreprise. Actuellement M. [Q] [X] exerce toujours son activité d’entrepreneur individuel, outre une activité salariée. En tout état de cause, il n’allègue ni ne justifie avoir cessé son activité d’auto entrepreneur. Cette activité entrant dans le champ d'application du texte précité, le statut de M. [Q] [X] est dès lors exclusif du bénéfice des procédures de surendettement, même en l'absence de passif professionnel. Il est indifférent que cette activité soit accessoire d’une activité salariée, ni même qu’elle n’ait généré aucun passif. En effet, aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de sa situation si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, M. [Q] [X] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par M. [Q] [X] à l'encontre de la décision de d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 9 décembre 2025 le concernant ; CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; DÉBOUTE M. [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Un micro-entrepreneur peut-il déposer un dossier de surendettement ?
Non, selon l'article L. 711-3 du code de la consommation, les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, y compris les micro-entrepreneurs, sont exclues de la procédure de surendettement, même si leurs dettes sont personnelles.
Que se passe-t-il si la commission de surendettement me déclare irrecevable ?
Vous pouvez contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours. Le juge vérifiera si vous remplissez les conditions d'éligibilité, notamment votre statut professionnel.
Mes dettes personnelles peuvent-elles être prises en compte si je suis auto-entrepreneur ?
Non, le statut de micro-entrepreneur rend inéligible au surendettement, indépendamment de la nature des dettes. Le juge a confirmé que même en l'absence de passif professionnel, l'activité non salariée exclut du dispositif.
Quel est le recours possible après une décision d'irrecevabilité confirmée par le juge ?
La décision du juge est rendue en dernier ressort, mais un pourvoi en cassation est possible. Toutefois, le juge a rappelé que le débiteur peut être orienté vers le tribunal de commerce si son activité relève du code de commerce.
L'activité de micro-entrepreneur accessoire à un emploi salarié est-elle un obstacle ?
Oui, le juge a précisé que le statut de micro-entrepreneur est exclusif, même si l'activité est accessoire et ne génère aucun passif professionnel.
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