MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [Q] [X]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [Q] [X] à la procédure de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce.
Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement pour ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l'article L. 711-3 se trouvent exclues de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une procédure de surendettement ou d'une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
En l’espèce, M. [Q] [X] a saisi une première fois la commission de surendettement le 14 mars 2022. Il a été déclaré recevable et en dernier lieu, par jugement en date du 23 février 2024, un plan de remboursement a été établi.
Le 27 janvier 2025, M. [Q] [X] a créé une entreprise individuelle ayant notamment pour activité la réparation de volets roulants.
Il a à nouveau saisi la commission de surendettement le 28 novembre 2025, indiquant que ses revenus ne lui permettaient plus d’honorer le plan de remboursement précédemment établi.
Le 9 décembre 2025, la commission l’a déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure en raison de son statut professionnel.
M. [Q] [X] conteste cette décision, considérant que ses dettes sont nées avant la création de sa micro-entreprise.
Actuellement M. [Q] [X] exerce toujours son activité d’entrepreneur individuel, outre une activité salariée. En tout état de cause, il n’allègue ni ne justifie avoir cessé son activité d’auto entrepreneur.
Cette activité entrant dans le champ d'application du texte précité, le statut de M. [Q] [X] est dès lors exclusif du bénéfice des procédures de surendettement, même en l'absence de passif professionnel.
Il est indifférent que cette activité soit accessoire d’une activité salariée, ni même qu’elle n’ait généré aucun passif.
En effet, aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de sa situation si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Dès lors, M. [Q] [X] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.