Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00740 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YA
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [D]
née le 13 Janvier 2000 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [L] [D] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 24 mars 2025 ; qu'elle a bénéficié d'un programme de soins le 23 mai 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 16 juillet 2026 ;
Par requête en date du 22 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [L] [D] ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [L] [D] a été admise en hospitalisation sans consentement le 24 mars 2025 dans le cadre de la procédure dite « de péril imminent » à la suite de troubles du comportement majeurs avec agitation, désorganisation et refus de soins dans le cadre d‘une probable décompensation psychotique. Un programme de soins ambulatoires a été mis en place le 23 mai 2025 et un arrêté de changement de forme de la prise en charge a été pris le 23 mai 2025, mesure maintenue par arrêtés pris mensuellement jusqu’au 16 juillet 2026.
Le collège prévu à l'article L3211-9 CSP a émis un avis le 18 mars 2026 en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement compte des antécédents de la patiente, de son adhésion fragile au programme de soins avec absence à certains des rendez-vous, de la prise de conscience par la patiente de sa décompensation et de sa crainte d’une rechute devant des manifestations évocatrices, des pensées envahissantes, des troubles du sommeil, et de son mal être mal. Elle a repris son traitement au mois de février 2026 et lors de la consultation du 10 mars 2026, elle l’avait de nouveau arrêté avec refus de le reprendre. Il était noté l’absence de décompensation franchement délirante et l’absence de troubles et de mise en danger. Lors de
L’entretien avec le collège, la patiente a pu se montrer consciente de la gravité de l’épisode la conduisant aux urgences tout en attribuant l’origine de cet épisode à des conditions externes et à des circonstances environnementales, rendant ainsi l’adhésion aux soins très précaire.
Par arrêté du 16 juillet 2026, la forme de la mesure de soins sans consentement a été modifiée en vue d’une hospitalisation complète, à la suite du certificat établi par le Docteur [X] le 16 juillet 2026. Le médecin a indiqué que la patient se montre peu compliante aux soins, ne s’est pas rendue au dernier rendez-vous médicaux et a d’elle-même contacté les secours en raison de ses angoisses majeures. Le médecin note que le contact est teinté « d’étrangeté », la patiente apparait amaigrie, le discours est flou, peu cohérent, peu étayé. Elle se montre très fuyante. Le médecin note qu’il existe un envahissement psychique par un processus dont elle ne souhaite pas faire part et une désorganisation psychique d'intensité moyenne avec nombreuses ruptures de contact au cours de l’entretien. Elle semble dans l’incapacité de prendre soin d‘elle avec anorexie et restriction hydrique ayant induis une déshydratation. Elle se montre très floue concernant son contexte de vie avec un isolement marqué. Il est encore noté une anosognosie des troubles et refus de soins exprimés.
Lors du dernier entretien le 22 juillet 2026, le Docteur [Q] indique que la patiente est de contact étrange et de présentation incurique. Il est observé une altération de l’état général avec un amaigrissement. Le discours apparait pauvre, peu cohérent, flou et la patiente met rapidement fin à l'entretien. Elle est très fuyante et les propos témoignent d’ idées délirantes de mécanisme au minimum interprétatif avec un fort envahissement psychique, des ruptures de contact et de nombreux barrages. La thymie semble neutre mais on observe une certaine irritabilité. Le médecin indique que la patiente est totalement anosognosique, elle n'est pas consciente de la gravité et de la morbidité de son état. Il estime que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour mise a l'abri, adaptation du traitement observation et soins somatiques, sous forme d’une hospitalisation complète.
A l'audience la patiente indique qu'elle se sent un peu mieux et qu'elle n'est pas opposée à la poursuite des soins aux vues d'une poursuite en ambulatoire.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux Madame [L] [D] sont toujours présents et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue sous forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre contenant et sécurisant.
PAR CES MOTIFS