Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00744 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YR
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Alexandra VAUTRIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 17 juillet 2026 ;
Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [E] [F] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [I] [F], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;
Monsieur [E] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 17 juillet 2026, en raison de souffrances psychiques intenses avec idées suicidaires scénarisées et persistantes malgré les traitements et surveillance étroite. Le patient présentait une certaine impulsivité avec une dangerosité du scenario établi et sans facteur protecteur retrouvé. Il était en outre noté une consommation d’alcool majorée prenant la forme d’équivalent suicidaire.
Le certificat des 24h indique que le risque de mise en danger de lui-même est élevé et que l’adhésion et le consentement aux soins sont trop précaires, les éléments étant les mêmes que lors de l’admission, avec des idées suicidaires très présentes, marquées par une anxiété très importante. La patient s’est montré rassuré par le cadre contraint de l’hospitalisation et le médecin a estimé qu’un passage en soins libres entrainerait une forte majoration des velléités suicidaires actives puisque donnant la possibilité au patient de quitter l'hôpital. Le médecin a également indiqué qu’une observation clinique était nécessaire, le patient présentant des antécédents psychiatriques et psychologiques avec suivi depuis plusieurs années qui nécessitent une aide au diagnostic.
Le certificat de 72h établi le 20 juillet 2026 note que le patient est suivi au CMP de [Localité 3] pour un éthylisme chronique. Lors de l’examen, le patient présentait une tristesse de l’humeur, une anxiété et verbalisait toujours des idées suicidaires scénarisées. Le patient s’est dit rassuré par l’hospitalisation en service fermé. Le médecin a estimé que le risque de mise en danger du patient par lui-même restait élevé et que l’adhésion et le consentement aux soins étaient trop précaires, outre la nécessité d’un sevrage alcoolique pour pouvoir réévaluer le traitement antidépresseur.
Lors dernier entretien le 23 juillet 2026, le Docteur [T] indique que les propos sont cohérents mais peu spontanés et que le discours est peu élaboré en contenu. Il est noté un ralentissement psychomoteur, l’existence d’une anhédonie et d’une aboulie, une perte d’appétit et des réveils nocturnes. La projection dans l‘avenir est entravée et il persiste des idées suicidaires actives scénarisées que le patient ne critique pas. Le médecin estime que les capacités de raisonnement sont altérées par l’effondrement thymique actuel et que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation sans consentement pour sécurisation et adaptation thérapeutique.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux de Monsieur [E] [F] sont toujours présents et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue sous forme d’une hospitalisation complète afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre contenant et sécurisant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [E] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;