Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00739 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7XX
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [D]
né le 26 Août 1981 à [Localité 4] (MEUSE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant - Représenté par Me Alexandra VAUTRIN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [F] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] depuis le 17 juillet 2026 ;
Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [D] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [M] [D]-[S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [F] [D], à son audition par le juge ayant été rendu le 24 juillet 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Alexandra VAUTRIN, son avocate ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux initial puis de 24 et de 72h ainsi que de l’avis motivé rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [X] que Monsieur [F] [D] a été admis en soins sans consentement le 17 juillet 2026 à la demande de sa conjointe, dans un contexte de symptômes délirants et de désorganisation aigue depuis le 10 juillet dernier, à la suite d’un épuisement professionnel. Le patient a présenté un épisode psychotique bref en mai et a été hospitalisé en soins sans consentement pendant 3 jours avec une rémission spontanée des symptômes. Une résurgence anxieuse avec réapparition de symptômes psychotiques a la reprise du travail début juillet a motivé une nouvelle hospitalisation. Il a été noté une dégradation et une majoration des symptômes délirants de persécution et de la désorganisation comportementale, ces symptômes apparaissant fluctuants avec une alternance entre un hon insight et une anosognosie totale. Les troubles se sont un peu apaisés par un traitement sédatif systématique. Le discours restait marqué par des éléments délirants de persécution de mécanisme notamment interprétatif et d'idées délirantes somatiques, avec un fort retentissement émotionnel avec une anxiété majeure et une perplexité anxieuse. Il est apparu que le patient alternait rapidement entre une critique de ses symptômes avec reconnaissance de la nécessité d'une hospitalisation et des traitements médicamenteux, et à d’autres moments une adhésion totale engendrant des troubles du comportement et à une occasion, des propos menaçants à l'encontre d'une soignante.
Les certificats de 24 et 72h relèvent un état confusionnel fluctuant associant désorientation et désorganisation du cours de la pensée ainsi qu’un ralentissement psychomoteur, troubles de nature à altérer significativement son jugement et rendant impossible son consentement aux soins. Il est noté des troubles du comportement avec agitation et idéations de culpabilité et d’incurie apparaissant délirantes, un état d’agitation psychomotrice qui semble en lien avec des
manifestations physiques d’angoisses, un discours désorganisé, une perte de contact avec la réalité et des pertes de mémoire. Il est noté un état de perplexité anxieuse et des difficultés à maintenir son attention et sa concentration, avec des propos digressifs et des capacités de raisonnement et d jugement altérées par les processus anxieux en cours. La conscience des troubles demeurait très partielle.
Lors du dernier entretien le 23 juillet 2026, le médecin note des manifestations physiques d'angoisse majeures, et un besoin de réassurance permanent. Le patient met toujours en avant une sensation de perte de contact avec la réalité et d’étrangeté. La thymie est très basse et le discours est marqué par des idées de culpabilité et auto dépréciatrices. Le patient est en demande d'une sortie d’hospitalisation. Cependant, le jugement reste pour l‘heure altéré par les processus anxieux et délirants en cours, de sorte que le médecin estime que l’hospitalisation en soins sans consentement doit se poursuivre pour adaptation thérapeutique et réalisation d’explorations somatiques.
A l’audience, Monsieur [F] [D] est absent en raison d’un examen médical fixé au même moment, ne pouvant pas être repoussé. Il est représenté par Maitre [T] qui indique que le dossier ne comporte pas la carte d’identité de l’épouse de Monsieur [D], à l’origine de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Maitre [T] indique également que le fait que Monsieur [D] ne comparaisse pas pose une difficulté puisque cela ne permet pas d’apprécier son état alors que le dernier élément médical remonte au 23 juillet 2026, sans que la situation ait été réévaluer. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.