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Tribunal judiciaire, jld, 27 juillet 2026 — n° 26/00741

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux sont-elles réunies et la mesure doit-elle être maintenue ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux est possible si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité des certificats médicaux sans porter d'appréciation médicale. En l'espèce, les troubles persistent et nécessitent une hospitalisation complète.

Faits clés

  • Madame [L] [J], née le 7 février 1963, hospitalisée au CPN de [Localité 2] depuis le 17 juillet 2026 à la demande d'un tiers.
  • Admission en urgence avec deux certificats médicaux de psychiatres distincts.
  • Troubles : désorganisation marquée du discours et du comportement, difficultés d'expression.
  • La patiente a confirmé que la personne à l'origine de l'hospitalisation est la compagne de son fils.
  • Lors de l'audience, la patiente était présente et assistée de son avocate.

Articles cités

article L.3211-12-1 du Code de la santé publique article L.3212-1 du Code de la santé publique article L.3212-3 du Code de la santé publique article L.3216-1 du Code de la santé publique article 66 de la Constitution

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à [Localité 2], le 27 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Madame [L] [J] ; - à Madame [M] [I], tiers demandeur à l'admission ; - à Me Alexandra VAUTRIN, conseil de la patiente.. Le greffier

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00741 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YH ORDONNANCE du 27 juillet 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [L] [J] née le 07 Février 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [L] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 17 juillet 2026 ; Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [L] [J] ; Les parties à la procédure : Madame [L] [J], Mme LA DIRECTRICE DU [...], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [M] [I], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ; Madame [L] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers à compter du 17 juillet 2026 à 15h35, en raison d’une désorganisation marquée du discours et du comportement avec agressivité, des propos délirants à thématique de persécution, de probables hallucinations, la patiente étant dans l'opposition aux soins et risquant une mise en danger. La belle fille de la patiente a indiqué que la patiente se serait dégradée sur le plan psychique depuis environ un an, avec un logement insalubre, un loyer impayé depuis de nombreux mois et un délire de persécution de plus en plus présent. Le 15 juillet 2026, la compagne du fils de la patiente a été contactée en raison d’un comportement désorganisé, une confusion et une aggravation globale du tableau clinique. Le 17 juillet 2026, la belle-fille a prévenu SOS médecin qui après évaluation à domicile a adressé la patiente aux urgences alors qu’elle présentait un état de confusion et une hypertension à 200/100 mm Hg. Il apparaît qu’une mesure d’isolement a été instaurée le même jour que l’admission, à 17h après constatation d'un état de désorganisation avec éléments délirants, une instabilité psychomotrice sans hétéro-agressivité. Plus tard dans la soirée, la patiente a exigé de récupérer son téléphone, ce qui a été refusé par les soignantes présentes, au vu de la mesure d'isolement. La patiente a alors tenté de donner un coup, de mordre, ce qui a nécessité de la repousser physiquement pour fermer la porte. Le certificat des 24h indique que le contact avec la patiente est altéré, lointain, étrange, avec une perplexité anxieuse, une désorganisation psychique, une instabilité psychomotrice, une difficulté dans l’ orientation temporo spéciale, des probables hallucinations visuelles. Le certificat de 72h établi le 20 juillet 2026 note que la patiente est de contact altéré, peu dans l’échange. Elle présente une sédation certaine en lien avec le traitement médicamenteux, entravant l'échange. Le discours reste désorganisé avec présence de multiples hallucinations visuelles. L'humeur est inévaluable, elle ne verbalise aucune velléité suicidaire. Il est noté qu’il persiste une imprévisibilité comportementale, des hallucinations visuelles et une désorganisation psychique. Sans aucune conscience des troubles et que ses capacités de jugement restent altérées. Lors du dernier entretien le 22 juillet 2026, le Docteur [D] souligne une situation sociale extrêmement précaire avec multiples nuisibles au domicile. Elle note que depuis la mise en place du traitement sédatif, l’isolement a pu être levé et la patiente est actuellement calme dans le service, discrète, interagissant très peu avec les soignants et les patients. Elle demeure de contact étrange et de présentation négligée. Elle est calme sur le plan psychomoteur mais le discours est extrêmement limité. en lien avec une dysarthrie et de faible capacité d'élaboration. Il apparait également des éléments de persécution, la patiente décrivant des assassins et des voleurs à son domicile, à l’origine du meurtre de sa fille, la patiente apparaissant convaincue que sa fille est un clone. Il existe également des hallucinations visuelles majeures (des insectes, des mexicains) à l’origine d’une charge anxieuse majeure. L’adhésion à ces idées est totale, l'humeur est de ce fait abaissée, sans trouble des fonctions instinctuelles, sans velléités suicidaires exprimées. La patiente accepte passivement la prise de son traitement médicamenteux bien qu’il n‘existe aucune conscience des troubles ni de l'intérêt thérapeutique de ces derniers. Ses capacités de jugement sont altérées et il n'existe aucune adhésion aux soins. Le médecin estime en conséquence que la mesure de soins sans consentement reste indispensable pour adaptation du traitement médicamenteux dans un cadre contenant et sécurisant. A l’audience, Madame [L] a eu beaucoup de difficulté à comprendre et répondre aux questions, et n’a pas été en capacité de parler de ses troubles et des traitements. Son conseil, Maitre [Z] a indiqué s’être interrogée sur la notion de belle-fille, à l’origine de l’hospitalisation, tout en soulignant que la patiente lui a confirmé qu’il s’agit de la compagne de son fils. Elle a indiqué que la patient a des difficultés à s’exprimer sans doute en raison du traitement.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires).
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge vérifie que les certificats médicaux caractérisent les conditions légales, mais il ne peut pas porter d'appréciation médicale. Il contrôle la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure.
Que se passe-t-il si les troubles mentaux persistent ?
Dans cette affaire, les troubles de Madame [L] [J] persistaient, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante. Le juge a donc maintenu l'hospitalisation complète.
Quels sont les recours contre une décision de maintien ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qui peut demander l'hospitalisation d'une personne ?
L'hospitalisation à la demande d'un tiers peut être demandée par un tiers (famille, proche) ou par le directeur de l'établissement. En l'espèce, c'est la directrice du CPN qui a saisi le juge pour contrôle.
Comment se déroule l'audience devant le juge ?
L'audience se tient publiquement, la personne hospitalisée est présente et assistée d'un avocat. Le juge entend les parties et examine les certificats médicaux avant de rendre sa décision.
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