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Tribunal judiciaire, jld, 27 juillet 2026 — n° 26/00747

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux sont-elles réunies et la mesure doit-elle être maintenue ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de liberté individuelle, qui ne peut être entravée que si les troubles rendent impossible le consentement, imposent des soins immédiats avec surveillance constante, et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. Le juge contrôle la régularité des certificats médicaux sans porter d'appréciation médicale.

Faits clés

  • Madame [X] [S] née [E], née le 2 juin 1951, hospitalisée au CPN de [Localité 4] depuis le 18 juillet 2026
  • Hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence
  • Requête de la directrice du CPN pour contrôle de la mesure
  • Certificats médicaux réalisés dans les délais légaux
  • Troubles mentaux toujours présents nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique article L3216-1 du code de la santé publique article L3214-3 du code de la santé publique

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 27 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [X] [S] née [E] ; - à Me Alexandra VAUTRIN, conseil de la patiente. La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [Z] [S], tiers demandeur à l'admission. Le greffier

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Mireille DUPONT hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00747 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7Y5 ORDONNANCE du 27 juillet 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [X] [S] née [E] née le 02 Juin 1951 à ITALIE [Adresse 2] [Localité 3] Comparante - Assistée de Me Alexandra VAUTRIN PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [X] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 18 juillet 2026 ; Par requête en date du 23 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [X] [S] ; Les parties à la procédure : Madame [X] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [Z] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ; Madame [O] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence à compter du 18 juillet 2026, la patiente étant décrite comme délirante, agitée et désorganisée, un épisode similaire en 2020 ayant déjà entrainé une hospitalisation sous contrainte, le médecin des urgences indiquant que la patiente est « non habilitée à donner son consentement ». Le certificat des 24h indique la patiente est très réactive sur le plan émotionnel, elle présente un discours décousu mais cohérent avec de probables idées délirantes de persécutions centrées sur son mari et verbalise aussi des idées suicidaires. Le certificat de 72h établi le 19 juillet 2026 note que la patiente semble plus calme, mais que cependant la tension psychique est importante, avec présence d'idées suicidaires passives et comportement restant imprévisible. La patiente apparait relativement réticente dans l’échange. Le médecin estime que la période d’observation en milieu hospitalier doit se poursuivre. Lors dernier entretien le 23 juillet 2026, le Docteur [K] indique que Madame [X] [S] est actuellement prise en charge en réanimation pour choc vasoplégique sur IRA fonctionnelle vectrice d'une accumulation de traitement cardiotrope. En entretien, elle a verbalisé de façon spontanée et authentique, avec un discours clairement logorrhéique, canalisable mais digressif. Le contact est apparu facile sans être familier et la patiente a exprimé d'emblée des idées délirantes plutôt mégalomaniaques la patiente est convaincue d'être la nouvelle papesse et de jouir d'une richesse infinie). Les mécanismes apparaissent plutôt interprétatif et hallucinatoire mais restent à observer. La patiente a affirmé pouvoir lire dans le regard des gens et voir le diable, notamment la nuit. Le médecin note de probables hallucinations acoustico-verbales (le diable lui ferait comprendre que son mari allait bientôt mourir). Toute critique apparait actuellement impossible. Le médecin note que la patiente se montre plutôt triste, a pleuré à plusieurs reprises et a décrit des angoisses palpables auxquelles s’associent une anorexie et une insomnie quasi-totale et sans fatigue. L’anosognosie apparait totale et le médecin estime que l’état psychique de la patiente ne lui permet pas de consentir à cette hospitalisation, pourtant nécessaire afin de mettre en place un traitement adapté dans un cadre sécurisant. A l’audience, Madame [S] estime ne pas avoir besoin de soins et aller très bien. Maitre [D] s’interroge sur le fait que le conjoint est à l’origine de la mesure d’hospitalisation, qui peut avoir d’autres visées. La carte d’identité n’est pas présente dans les pièces produites. Elle souligne que la demande d’admission et les deux certificats médicaux initiaux ont la même date et le même horaire, alors que c’est matériellement impossible. L’avis motivé date du 23 juillet 2026, et l’audience ne permet pas de retrouver les mêmes éléments, ce qui signifie qu’il a une évolution de la situation qui n’est pas actualisée. Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Outre le fait que Maitre [D] n’invoque aucun grief résultant de l’absence de la carte d’identité du tiers au dossier, et ce document a été sollicité par le juge en cours d’audience, reçu et soumis au conseil du patient. Le conjoint fait partie des personnes pouvant, en tant que tiers, solliciter l’hospitalisation d’une personne. Rien ne démontre que Monsieur [S] aurait sollicité une telle mesure pour d’autres causes que la volonté de porter secours à son épouse en grande difficulté. Par ailleurs, les certificats médicaux et autres avis ont été réalisés dans les délais prescrits par la loi, et ont pu être débattus contradictoirement à l’audience. Les éléments médicaux circonstanciés démontrent que les troubles mentaux Madame [X] [S] sont toujours présents et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement, que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance constante (ou régulière), et que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Comment contester une hospitalisation complète ?
La personne hospitalisée ou ses proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure. Dans cette affaire, la directrice de l'établissement a saisi le juge, qui a examiné les certificats médicaux et les conditions légales.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une mesure d'hospitalisation sans consentement demandée par un tiers (souvent un proche) en cas d'urgence, lorsque la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et qu'elle est dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
Le juge peut-il maintenir une hospitalisation psychiatrique ?
Oui, le juge peut maintenir la mesure s'il constate que les conditions légales sont toujours réunies, comme dans cette affaire où les troubles mentaux persistaient et nécessitaient une surveillance constante.
Quels certificats médicaux sont nécessaires pour une hospitalisation d'urgence ?
En procédure d'urgence, deux certificats médicaux rédigés par deux psychiatres distincts sont requis, conformément à l'article L3212-3 du code de la santé publique.
Que se passe-t-il si les troubles mentaux persistent ?
Si les troubles persistent et que les conditions sont remplies, le juge peut maintenir l'hospitalisation complète, comme dans cette décision, afin de permettre la mise en place du traitement dans un cadre sécurisant.
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