Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande du représentant de l'état
requête en mainlevée d'un
programme de soins
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de REJET
N° RG 26/00746 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7YX
ORDONNANCE du 27 juillet 2026
REQUÉRANT :
Monsieur [Q] [C]
né le 04 Avril 1979 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant - Assisté de Me Alexandra VAUTRIN
DEFENDEURS :
Mme LA DIRECTRICE DU [...] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Q] [C] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [...] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 24 mai 2012 et qu'il a bénéficié d'un programme de soins ;
Par requête en date du 17 juillet 2026 recue au greffe le 20 juillet 2026, Monsieur [Q] [C] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l'examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Q] [C], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandra VAUTRIN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [...] de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts » ;
Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C], par courrier daté du 17 juillet 2026, reçu le jour-même, a saisi la juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec soins ambulatoires dont il fait l’objet, en indiquant qu’il fait des démarches et est toujours inscrit à France Travail avec pour objectif de retrouver un emploi ; qu’il a fait un stage l’année dernière qui s’est bien passé et qu’il va parfaitement bien et veut continuer à profiter de la vie.
Il ressort de la procédure et en particulier du certificat établi par le Docteur [M] le 23 juillet 2026 que Monsieur [Q] [C] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement depuis le 24 mai 2012, en raison de menaces de mort dans un contexte de trouble délirant avec délire de persécution, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 7 juin 2012. Après une période d’hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoire à compter du 22 août 2012.
Le certificat mensuel du 2 février 2026 indique que le patient reste de présentation soignée mais de contact marqué par un maniérisme et un soucis exagéré du détail. Le discours reste toujours digressif avec troubles de l'attention et de la concentration associés. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories. Les éléments de persécution se cristallisent autour d'un potentiel risque vital dans le temps sans qu'un persécuteur puisse être réellement désigné ce qui limite fortement la dangerosité du patient. Celui-ci se positionne principalement dans une attitude de fuite ou de protection, et s'enferme dans des raisonnement qu'il n'arrive pas à maintenir dans la durée au vu de ses atteintes cognitives. Le médecin indique que l'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l'adaptation.
Le certificat mensuel 30 avril 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée, de montrant calme et de bon contact. Le discours reste plus posé sans réticence ou méfiance dans l'échange. Les idées interprétatives restent présentes mais accessible au doute sans qu'il puisse infirmer ou confirmer ses théories ce qui permet de long échanges avec le patient, celui reste ainsi accessible au doute mais nécessite une réassurance régulière. Le médecin estime que tous ces éléments doivent pouvoir être observés dans la durée afin de permettre de statuer sur l‘évolution de ces troubles anciens et résiduels. L'adhésion au diagnostic et au traitement reste partielle, le patient présentant un fonctionnement de vie globalement rigide et peu enclin à l’adaptation ce qui limite fortement sa prise en charge. Le médecin conclut que l'évolution est de fait très limitée.
Le certificat du 24 juin 2026 mentionne que le patient reste de présentation soignée avec le bras gauche en écharpe suite à une chute au skate park. Il s’est montré calme et détendu.