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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04227

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable lorsqu'elle ne contient aucun moyen critiquant la décision du premier juge ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'appelant n'a exposé aucun argument critiquant la décision du premier juge, notamment au regard des diligences de l'administration pour obtenir les documents de voyage. L'administration n'a pas l'obligation d'obtenir ces documents dans un bref délai, et le juge ne peut exiger des démarches auprès des consulats sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Faits clés

  • M. [D] [X], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 27 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la deuxième prolongation de sa rétention pour 30 jours.
  • M. [D] [X] a interjeté appel le 28 juillet 2026.
  • Sa déclaration d'appel ne contenait aucun moyen critiquant la décision du premier juge.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence de motivation.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS7X Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20H04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [X] né le 21 août 1995 à tunisie, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [L] [Z] Informé le 29 juillet 2026 à 12H18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE Informé le 29 juillet 2026 à 12H18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [D] [X], déclarant la requpete du rpéfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [L]-[Z], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 16H00, par M. [D] [X] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et des exigences ci-dessus rappelées - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je fais appel sans donner de motifs ?
Votre appel peut être déclaré irrecevable. Dans cette affaire, M. [D] [X] a interjeté appel sans exposer d'arguments critiquant la décision du premier juge, et la cour a rejeté son appel comme manifestement irrecevable.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable ?
La déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit exposer des moyens critiquant la décision du premier juge. À défaut, l'appel est irrecevable.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L.743-23 du CESEDA.
L'administration doit-elle faire des démarches pour obtenir mes documents de voyage ?
L'administration doit faire des diligences pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, mais elle n'a pas l'obligation d'obtenir les documents dans un bref délai. Le juge ne peut exiger des démarches auprès des consulats sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Puis-je être maintenu en rétention si mon consulat ne répond pas ?
Oui, la rétention peut être prolongée si la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, même si l'administration a fait les diligences nécessaires.
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