SUR QUOI,
A titre limiare, il convient de relver qu'outre que l'appel incident pour l'intéressé a été diligenté comme il se doit, dans les 24 heures de l'ordonnance critiquée, cet appel n'était pas néecssaire pour que la cour reste saisie de l'ensemble des moyens dévleoppées dans des conclusions, y compris orales.
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Sur le moyen pris du menottage irrégulier au moment de l'interpellation :
L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "
L'article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que " L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. "
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve que l'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion), une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité préalable au placement en retenue qu'il a été procédé au menottage de M. [O] [F] lorsqu'il a été décidé de celle-ci et au seul motif " qu'il était susceptible de prendre la fuite ". Or, les circonstances de l'interpellation ne relèvent aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ni aucune mention au dossier ne permet d'étayer un risque de fuite à ce moment-là. Le menottage était donc irrégulier, l'atteinte substantielle aux droits de M. [O] [F] en résultant est caractérisée, s'agissant d'une mesure particulièrement coercitive prise à la vue du public, puisque sur le parvis d'une gare à 10 heures 50, alors que M. [O] [F] venait de faire l'objet d'un simple contrôle d'identité, sans difficulté, et devait être placé en retenue pour s'assurer de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français.
C'est dès lors à juste titre que la requête de la préfecture a été rejetée et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),