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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04241

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle légale lorsque les moyens soulevés en appel relèvent de la compétence du juge administratif et que les diligences pour l'éloignement sont en cours ?

Principe retenu

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des moyens relatifs à la mesure d'éloignement elle-même, tels que la violation de l'article 3 de la CEDH ou l'absence de perspective d'éloignement. La prolongation de la rétention est légale si les diligences nécessaires ont été effectuées dans les délais et sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [K] [G] [X], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 26 juillet 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 27 juillet 2026 pour une durée de 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 28 juillet 2026, invoquant notamment la violation des articles 3 de la CEDH et 4 et 19 de la CDFUE.

Articles cités

article 3 de la CEDH article 4 de la CDFUE article 19 paragraphe 2 de la CDFUE articles 412 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [G] [X], né le 22 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 07 ami 2024. Le 24 juillet 2026, M. [K] [G] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue à 20 h 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [X]. M. [K] [G] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h39 en sollicitant son infirmation, aux motifs suivants : - Violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile et maintien des moyens tenant à l'absence de recours à un interprète lors de sa garde à vue et dans le cadre de sa rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à son arrivée au centre de rétention ; - Défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé entrainant un défaut de motivation de l'arrêté attaqué. - Erreur manifeste d'appréciation, de sa situation personnelle (garanties de représentation, menace pour l'ordre public) ; - Incompétence de l'auteur de la requête ; - Violation des articles 3 d la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE ; - Absence de perspective d'éloignement en raison des craintes pour sa vie. Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [G] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun désistement n'est intervenu devant le premier juge contrairement aux dispositions invoqués par M. [K] [G] [X] à l'encontre du positionnement de son conseil. Sur les moyens pris de l'absence d'interprète lors de la garde à vue et de la notification du placement en rétention ainsi qu'à la tardiveté de la notification de ses droits suite à l'arrivée au centre de rétention : L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens ci-dessus rappelés et à nouveau soutenus en appel sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré. Ils seront donc rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [E] épouse [Y], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Le juge judiciaire peut-il examiner les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner les risques encourus en cas de retour, car cela relève de la compétence du juge administratif. Dans cette affaire, les moyens fondés sur l'article 3 de la CEDH ont été rejetés pour ce motif.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger n'a pas pu être éloigné dans le délai initial et si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement. En l'espèce, les autorités consulaires avaient été saisies et un vol était prévu.
Que se passe-t-il si les diligences pour l'éloignement ne sont pas en cours ?
Si les diligences ne sont pas en cours, la prolongation peut être refusée. Dans cette affaire, le juge a constaté que les diligences étaient en cours et que la prolongation était justifiée.
Puis-je contester la rétention pour défaut d'interprète ?
Le défaut d'interprète peut être un motif de nullité, mais dans cette affaire, le moyen a été écarté car il n'a pas été jugé fondé. Il faut apporter la preuve que ce défaut a porté atteinte aux droits de la défense.
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