Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
(n° /2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 16/54461
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SOCIETE CIVILE I.L., représentée par Mme [T] [K], gérante
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 substitué par Me Pablo VERDU, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
SARL HOTEL DU LUXEMBOURG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa PERROT de l'EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
BIMPS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée durant la procédure par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
[J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 :
Le 10 mars 2000, Mme [T] [K] (Mme [K]) et Mme [H] [K] ont donné à bail à la société Hôtel du Luxembourg (HDL) l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2007, Mme [K] et Mme [H] [K] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société IL, ont renouvelé le bail initialement consenti à la société HDL.
Le 5 février 2008, la société HDL a entrepris des travaux de réhabilitation qui se sont avérés être affectés de désordres, la contraignant à assigner les entreprises mandatées.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] comme expert.
Le 20 novembre 2013, M. [E] a rendu son rapport dans lequel il a imputé des responsabilités aux entreprises.
Le 3 juin 2015, la société HDL a signé un protocole d'accord avec lesdites entreprises prévoyant un dédommagement à son profit, à charge pour elle de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus.
Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016, Mme [K] et la société IL ont fait assigner la société HDL devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, de nouveau, désigné M. [E], fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5 000 euros à la charge de Mme [K] et de la société IL, et indiqué que le rapport de l'expert devait être transmis avant le 28 février 2017.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a rendu commune l'ordonnance du 23 juin 2016 à la société Bimps, à M. [O] et à la société Socotec Construction.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2023.
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [E] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 40 948,89 euros toutes taxes comprises (TTC).