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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04232

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'information du procureur de la République du placement en rétention administrative doit-elle être faite immédiatement après le placement effectif, et non avant, pour être régulière ?

Principe retenu

L'information du procureur de la République du placement en rétention administrative doit être faite immédiatement après le placement effectif de l'étranger au centre de rétention. Un avis donné avant le placement effectif, alors que la mesure n'est qu'un projet, est irrégulier et entraîne le rejet de la requête du préfet en prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [R] [E] [N], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a été informé du placement en rétention à 21h44, alors que le placement effectif au centre de rétention n'était pas encore réalisé.
  • L'avis au procureur a été donné alors que la mesure de placement était encore à l'état de projet, devant s'articuler avec la fin de la retenue.
  • Le juge de première instance avait ordonné la prolongation de la rétention, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [E] [N], né le 2 août 2003 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2024. Le 25 juillet 2026, M. [R] [E] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 21h02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [E] [N]. Le conseil de M. [R] [E] [N] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 22h20, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative ; - La prématurité de l'information du procureur de la République de la fin de retenue administrative ; - Le délai excessif de transfert du commissariat au centre de rétention ; - L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre tenant à la mention " saisine des autorités consulaires congolaises " et à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles (fichiers FPR, VISABIO, FADREF, EURODAC, SBNA). Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [R] [E] [N] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction de diverses pièces justificatives utiles : L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre". L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aucune disposition ni explication ne permet toutefois de retenir que les divers fichiers visés par M. [R] [E] [N] constituent des pièces justificatives utiles, en sorte que cette fin de non-recevoir sera écartée. Sur les fins de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention des diligences consulaires en cours et de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Le procureur doit-il être informé du placement en rétention avant ou après le placement effectif ?
Selon cette décision, l'information du procureur doit être faite immédiatement après le placement effectif au centre de rétention. Un avis donné avant, alors que le placement n'est qu'un projet, est irrégulier.
Que se passe-t-il si l'information du procureur est donnée trop tôt ?
Si l'information est donnée prématurément, la procédure de placement en rétention est considérée comme irrégulière. En conséquence, la requête du préfet en prolongation de la rétention est rejetée et l'étranger est libéré.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été interjeté et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, rejetant la prolongation.
Comment contester la régularité d'un placement en rétention administrative ?
La régularité du placement peut être contestée en saisissant le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation. En l'espèce, l'irrégularité de l'information du procureur a été soulevée et a conduit à la mainlevée.
Quel est le délai pour informer le procureur du placement en rétention ?
Le code prévoit que l'information doit être donnée immédiatement. Dans cette affaire, l'avis a été donné à 21h44, mais le placement effectif n'était pas encore réalisé, ce qui a été jugé irrégulier.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français ?
C'est une mesure administrative obligeant un étranger à quitter la France. En l'espèce, M. [R] [E] [N] avait fait l'objet d'une OQTF du 16 octobre 2024, ce qui a motivé son placement en rétention.
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