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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04220

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en zone d'attente d'un mineur accompagné de sa mère est-il contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et donc disproportionné ?

Principe retenu

Le maintien en zone d'attente d'un mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et disproportionné lorsque les conditions d'enfermement sont inadaptées à son âge et à ses besoins, et que la durée du placement est significative. L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure.

Faits clés

  • Mineur né le 28 juillet 2025, âgé de quelques jours
  • Maintien en zone d'attente depuis le 23 juillet 2026, soit 4 jours
  • Mère signale des difficultés à alimenter correctement son fils
  • Zone d'attente non aménagée pour les besoins d'un enfant en bas âge
  • Enfant entouré d'adultes, sans contact avec d'autres enfants

Articles cités

article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [K] [K], né le 28 juillet 2025 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 23 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 27 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [V] [K] [K], aux motifs que le maintien en zone d'attente de cet enfant est disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le 28 juillet 2026 à 15h00, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle comporte des espaces dédiés aux familles, un suivi médical, social et éducatif et des conditions matérielles spécialement aménagées et que le premier juge s'est fondé sur des considérations générales et abstraites sans caractériser concrètement une atteinte grave aux droits. Aucune circonstance individuelle particulière (état de santé, vulnérabilité spécifique, danger immédiat) n'est relevée dans les décisions attaquées. Le raisonnement adopté revient à poser une présomption générale d'incompatibilité entre zone d'attente et présence d'enfants, ce qui est contraire tant au CESEDA qu'à la jurisprudence européenne. Le raisonnement adopté revient à considérer que toute présence d'un mineur rendrait impossible le maintien en zone d'attente, ce qui viderait de portée les dispositions législatives applicables aux familles étrangères se présentant à la frontière si aucune considération médicale ou humanitaire n'est développée, ce qui était le cas en l'espèce.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [R] [K] [K] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, [V] [K] [K], mineur de juste deux ans, représentée par celle-ci. La situation tenant à : - un placement en zone d'attente de [V] [K] [K] avec sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant en si bas-âge, celle-ci signalant les difficultés à s'alimenter correctement de son fils ; - au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeune mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres enfants de la même tranche d'âge et ce, sans activités adaptées, la seule invocation d'une aire de jeux ne répondant pas à ces difficultés et de la présence d'un médecin à temps plein ; - à un placement qui perdurait depuis quatre jours ; alors qu'il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d'avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant comme pour sa mère puis que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d'attente. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Un bébé peut-il être maintenu en zone d'attente ?
En principe, le maintien en zone d'attente est possible pour les étrangers non admis, y compris les mineurs, mais il doit être proportionné et respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette affaire, le juge a estimé que le maintien d'un nourrisson de quelques jours était disproportionné car les conditions n'étaient pas adaptées à son âge.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?
L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental qui doit guider toute décision le concernant. Il implique de prendre en compte ses besoins spécifiques, sa vulnérabilité et son bien-être. Dans cette décision, le juge a considéré que l'enfermement d'un nourrisson, même avec sa mère, était contraire à cet intérêt.
Quelles conditions doivent être réunies pour prolonger le maintien en zone d'attente d'un mineur ?
La prolongation doit être nécessaire et proportionnée, en tenant compte de l'âge, de l'état de santé, de la vulnérabilité et des conditions matérielles. En l'espèce, le juge a refusé la prolongation car l'enfant était très jeune, les conditions n'étaient pas adaptées et la durée de 4 jours était déjà significative.
Que faire si mon enfant est maintenu en zone d'attente ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier la proportionnalité de la mesure. En appel, la cour d'appel peut confirmer le refus de prolongation si l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu, comme dans cette affaire.
La présence d'une aire de jeux et d'un médecin suffit-elle à justifier le maintien ?
Non, selon cette décision, ces éléments ne suffisent pas à répondre aux besoins d'un nourrisson, qui nécessite des contacts avec d'autres enfants, des activités adaptées et des conditions matérielles spécifiques. Le juge a estimé que l'aire de jeux et le médecin ne palliaient pas l'inadaptation des locaux.
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