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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04247

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il irrecevable faute de motivation et de circonstances nouvelles ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appel peut également être rejeté s'il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [P] [T], ressortissant géorgien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 27 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • M. [T] a interjeté appel le 28 juillet 2026.
  • La déclaration d'appel indiquait 'je maintiens les irrégularités soulevées en première instance' et invoquait l'état de santé sans autres explications.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'a été invoquée depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTCH Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [T] né le 20 août 1975 à [Localité 1], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 juillet 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 29 juillet 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 22 août 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement et ce, dans un délai de 08 jours ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 15h52, par M. [P] [T] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, - s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (critique de la menace pour l'ordre public, état de vulnérabilité) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, la première constituant un motif surabondant du placement en rétention en cas d'absence de garanties de représentation comme ici et le second ayant été dûment analysé par le premier juge ; - s'agissant du surplus, la déclaration d'appel indique simplement " je maintiens les irrégularités soulevées en première instance " et invoque l'état de santé de l'intéressé sans autres explications au regard de la motivation du premier juge et du contrôle opéré - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon appel contre la prolongation de ma rétention n'est pas motivé ?
Votre appel peut être déclaré irrecevable. Dans cette affaire, l'appelant avait simplement indiqué 'je maintiens les irrégularités soulevées en première instance' sans développer de moyens, ce qui a été jugé insuffisant au regard de l'article R.743-11 du CESEDA.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais votre déclaration d'appel doit être motivée. Si elle ne l'est pas, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable sans convocation des parties.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention ?
C'est un appel qui ne remplit pas les conditions légales, par exemple s'il n'est pas motivé ou s'il ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit. Dans ce cas, le juge peut le rejeter sans audience.
Dois-je fournir des circonstances nouvelles pour que mon appel soit recevable ?
Oui, si vous contestez la décision de prolongation, vous devez apporter des éléments nouveaux de fait ou de droit intervenus depuis le placement en rétention. Sinon, l'appel peut être rejeté.
Mon état de santé peut-il justifier la fin de ma rétention ?
L'état de santé peut être un motif, mais il doit être étayé et démontrer que la rétention est incompatible avec votre santé. Dans cette affaire, l'invocation de l'état de santé sans explications n'a pas été jugée suffisante.
Que signifie 'déclaration d'appel motivée' ?
Cela signifie que vous devez expliquer précisément les raisons pour lesquelles vous contestez la décision, en indiquant les moyens de droit et de fait. Une simple référence aux irrégularités soulevées en première instance ne suffit pas.
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