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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04221

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle recevable lorsqu'elle ne contient que des griefs stéréotypés sans critique précise de la décision du premier juge ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité (article R.743-11 du CESEDA). Une déclaration qui se contente de paragraphes stéréotypés, sans préciser les éléments manquants ni critiquer la décision du premier juge, est manifestement irrecevable. Le juge ne peut exiger de l'administration des diligences impossibles, notamment à l'égard des autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [D] [K], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative de 30 jours ordonnée le 28 juillet 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry.
  • L'appel a été interjeté le 28 juillet 2026 à 15h33.
  • La déclaration d'appel contenait des paragraphes stéréotypés sur l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, sans préciser quels éléments faisaient défaut.
  • La saisine des autorités consulaires algériennes avait déjà été retenue comme diligence pertinente lors de la première prolongation (ordonnance du 5 juin 2026).
  • L'appelant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS6R Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 13H15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [K] né le 20 avril 2000 à Maroc , de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 29 juillet 2026 à 11H19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 29 juillet 2026 à 11H19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaire à compter du 28 juillet 2026 de la rétention du nommé M. [D] [K] au centre d'hébergement palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 15H33, par M. [D] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel : est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas quels seraient les éléments qui font défaut, n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et des exigences ci-dessus rappelées, étant précisé que la saisine des autorités consulaires algériennes a été retenue au titre des diligences pertinentes dès la première prolongation (ordonnance rendue en appel du 05 juin 2026), ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel n'est pas motivée ?
Dans cette affaire, la déclaration d'appel contenait des paragraphes stéréotypés sans critique précise de la décision du premier juge. La cour a jugé que cela ne constituait pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA, et a donc rejeté l'appel comme irrecevable.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable ?
L'article R.743-11 du CESEDA exige que la déclaration d'appel soit motivée. Cela signifie qu'elle doit exposer des arguments précis critiquant la décision du premier juge, et non se contenter de griefs génériques. En l'absence de motivation, l'appel est manifestement irrecevable.
Quelles diligences l'administration doit-elle prouver pour justifier une prolongation ?
L'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires algériennes a été considérée comme une diligence pertinente dès la première prolongation. Le juge ne peut exiger des démarches impossibles, comme contraindre un consulat à délivrer des documents.
Puis-je être maintenu en rétention pendant plus de 90 jours ?
La rétention peut être prolongée au-delà de 90 jours dans certaines conditions, notamment en cas de troisième prolongation si l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance de documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. Dans cette affaire, une troisième prolongation de 30 jours a été ordonnée.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, selon l'article L.743-23 du CESEDA, si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans cette affaire, l'appelant a été informé de cette possibilité et a pu faire valoir ses observations, mais l'appel a été rejeté comme irrecevable.
Que faire si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Le juge ne peut pas exiger de l'administration des démarches sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Si le consulat ne délivre pas les documents, cela peut justifier une prolongation de rétention, mais l'administration doit prouver qu'elle a saisi les autorités consulaires en temps utile.
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