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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04233

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable lorsqu'elle ne contient pas de motivation spécifique critiquant la décision du premier juge ?

Principe retenu

En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une déclaration d'appel qui se contente de paragraphes stéréotypés sans préciser les éléments qui feraient défaut ni critiquer la décision du premier juge ne satisfait pas à cette exigence. L'administration n'a pas l'obligation de garantir l'obtention des documents de voyage dans un bref délai, mais doit accomplir des diligences effectives, sans pouvoir contraindre les autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [D] [K], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une rétention administrative.
  • Le 28 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour trente jours.
  • M. [D] [K] a interjeté appel le 28 juillet 2026 à 15h11.
  • La déclaration d'appel contenait des paragraphes stéréotypés sur l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, sans préciser quels éléments faisaient défaut.
  • L'appelant n'a présenté aucun autre moyen en appel.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04233 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTAO Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 12H52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [K] né le 30 août 1991 à tunisie , de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 29 juillet 2026 à 12H48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 29 juillet 2026 à 12H48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaire à compter du 27 juillet 2026 de la rétention du nommé M. [D] [K] au centre d'hébergement du cra palaiseau ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 15H11, par M. [D] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". Au surplus et s'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ; - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et des exigences ci-dessus rappelées ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel n'est pas motivée ?
Selon l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car la déclaration ne contenait que des paragraphes stéréotypés sans critiquer précisément la décision du premier juge.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé par déclaration écrite motivée, dans les délais légaux. Il doit exposer des arguments concrets critiquant la décision du premier juge, par exemple sur l'insuffisance des diligences de l'administration.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable en matière de rétention ?
L'appel doit être motivé, c'est-à-dire qu'il doit préciser les moyens de fait et de droit soulevés. Une déclaration vague ou stéréotypée est irrecevable, comme dans cette affaire.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour obtenir une prolongation ?
Oui, le juge vérifie que l'administration a accompli des diligences effectives pour permettre l'éloignement. Cependant, elle n'est pas tenue d'obtenir les documents de voyage dans un bref délai, car elle ne peut contraindre les consulats.
Puis-je contester une troisième prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais l'appel doit être motivé. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il ne contenait pas de critique précise de la décision de prolongation.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne remplit pas les conditions légales, par exemple l'absence de motivation. Dans ce cas, il peut être rejeté sans convocation des parties, comme le prévoit l'article L.743-23 du CESEDA.
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