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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04242

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il entaché d'une insuffisance de motivation justifiant son annulation et l'absence de prolongation de la rétention ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire. Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative entraîne son annulation et fait obstacle à la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [X] [K], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026.
  • Le 25 juillet 2026, il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire de Meaux.
  • Le préfet de l'Essonne a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 26 juillet 2026.
  • L'ordonnance du 27 juillet 2026 a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [K], né le 1 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2026. Le 25 juillet 2026, M. [X] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026, rendue à 20h10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K]. M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h24 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ; - Caractère disproportionné du placement en rétention, en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Violation du secret de l'enquête. - Demande d'assignation à résidence. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation (légalité interne) : A titre liminaire, il convient de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)" L'article L. 741-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L. 612-3 dispose : "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." L'article L. 741-4 énonce aussi : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L. 741-6 implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté du 23 juillet 2026 procède par affirmation puisqu'il retient : - Des signalements pour des faits de troubles à l'ordre public apparemment au titre d'une menace pour l'ordre public et ce, sans autre indication ; - La soustraction à une précédente mesure d'éloignement alors que celle visée comme fondement légal du placement en rétention est datée de la veille et a été notifiée le jour du placement en rétention et qu'il n'est pas précisé quelle serait la date de cette mesure antérieure ; - Des déclarations tendant au maintien sur le territoire national du 22 juillet 2026 qui ne peuvent que s'analyser à l'aune de ce qui précède ; - L'impossibilité d'une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article [Etablissement 2]-1 sans raison développée à ce titre. La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est insuffisamment motivée en fait puisqu'elle a procédé par affirmation sans aucun élément factuel a minima circonstancié et ne comporte dès lors pas de motivation propre à la situation de l'intéressé. Sur les conséquences de plein droit d'un défaut de motivation : L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention ?
L'étranger peut contester la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures suivant la notification. Il peut également interjeter appel de l'ordonnance du JLD devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ?
Si l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, il peut être annulé par le juge. Dans cette affaire, la cour d'appel a annulé l'arrêté et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, car le défaut de motivation était établi.
Puis-je demander une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Oui, l'étranger peut demander une assignation à résidence, mais cela nécessite de présenter des garanties de représentation suffisantes et de ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Dans cette affaire, la demande a été rejetée en première instance, mais la cour d'appel a annulé la rétention pour défaut de motivation.
Quel est le rôle du juge judiciaire dans le contrôle de la rétention administrative ?
Le juge judiciaire est chargé de contrôler la régularité des mesures de rétention administrative. Il doit assurer le plein effet des dispositions légales et du droit de l'Union, et peut annuler un arrêté de placement en rétention s'il est entaché d'irrégularités, comme le défaut de motivation.
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