SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge de l'enfant mineur,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Y] [O] [O] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, [I] [O] [O], mineur de juste deux ans, représentée par celle-ci.
La situation tenant à :
- un placement en zone d'attente de [I] [O] [O] avec sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant en si bas-âge, celle-ci signalant les difficultés à s'alimenter correctement de son fils ;
- au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeune mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres enfants de la même tranche d'âge et ce, sans activités adaptées, la seule invocation d'une aire de jeux ne répondant pas à ces difficultés et de la présence d'un médecin à temps plein ;
- à un placement qui perdurait depuis quatre jours ;
alors qu'il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d'avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant comme pour sa mère puis que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d'attente.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;