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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04223

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en zone d'attente d'un mineur accompagné de sa mère est-il contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et donc disproportionné ?

Principe retenu

Le maintien en zone d'attente d'un enfant en bas âge, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et disproportionné, car les conditions d'enfermement sont inadaptées à ses besoins. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant, et son maintien ne peut être prolongé si cela lui porte atteinte.

Faits clés

  • Mme [B] [O] [O], de nationalité colombienne, a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 23 juillet 2026 pour 96 heures.
  • Elle était accompagnée de son fils âgé de 1 an.
  • Le premier juge a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente au motif que cela était disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • Le préfet a fait appel, arguant que la zone d'attente dispose d'espaces dédiés aux familles et de conditions adaptées.
  • La cour a constaté que l'enfant était en bas âge, que les locaux n'étaient pas aménagés pour ses besoins, et qu'il était entouré d'adultes sans activités adaptées.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [O] [O], née le 21 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 23 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 27 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [B] [O] [O], aux motifs que l'intéressée était accompagnée de son fils âgé de 1 an, que le maintien en zone d'attente de l'enfant est disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce mineur ne peut être séparé de sa mère et que le maintien en rétention de celle-ci serait pareillement disproportionné. Le 28 juillet 2026 à 15h01, , le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle comporte des espaces dédiés aux familles, un suivi médical, social et éducatif et des conditions matérielles spécialement aménagées et que le premier juge s'est fondé sur des considérations générales et abstraites sans caractériser concrètement une atteinte grave aux droits. Aucune circonstance individuelle particulière (état de santé, vulnérabilité spécifique, danger immédiat) n'est relevée dans les décisions attaquées. Le raisonnement adopté revient à poser une présomption générale d'incompatibilité entre zone d'attente et présence d'enfants, ce qui est contraire tant au CESEDA qu'à la jurisprudence européenne. Le raisonnement adopté revient à considérer que toute présence d'un mineur rendrait impossible le maintien en zone d'attente, ce qui viderait de portée les dispositions législatives applicables aux familles étrangères se présentant à la frontière si aucune considération médicale ou humanitaire n'est développée, ce qui était le cas en l'espèce.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [Y] [O] [O] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, [I] [O] [O], mineur de juste deux ans, représentée par celle-ci. La situation tenant à : - un placement en zone d'attente de [I] [O] [O] avec sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant en si bas-âge, celle-ci signalant les difficultés à s'alimenter correctement de son fils ; - au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeune mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de contacts avec d'autres enfants de la même tranche d'âge et ce, sans activités adaptées, la seule invocation d'une aire de jeux ne répondant pas à ces difficultés et de la présence d'un médecin à temps plein ; - à un placement qui perdurait depuis quatre jours ; alors qu'il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d'avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant comme pour sa mère puis que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d'attente. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'un maintien en zone d'attente ?
L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale qui doit guider toute décision le concernant. Dans cette affaire, la cour a estimé que le maintien en zone d'attente d'un enfant de 1 an, même accompagné de sa mère, était contraire à son intérêt supérieur en raison des conditions inadaptées à ses besoins.
Un enfant peut-il être maintenu en zone d'attente avec sa mère ?
En principe, un enfant peut être maintenu avec sa mère, mais ce maintien doit être proportionné et respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette décision, la cour a jugé que le maintien d'un enfant de 1 an était disproportionné car les conditions de la zone d'attente n'étaient pas adaptées à ses besoins.
Quels sont les critères pour refuser la prolongation du maintien en zone d'attente ?
Les critères incluent l'intérêt supérieur de l'enfant, la proportionnalité de la mesure, et l'existence de circonstances individuelles particulières. Ici, la cour a retenu l'âge de l'enfant, les conditions d'enfermement, et l'absence d'activités adaptées.
Que faire si je suis retenu en zone d'attente avec un jeune enfant ?
Vous pouvez contester la décision de maintien en saisissant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, la mère a bénéficié d'une ordonnance refusant la prolongation, confirmée en appel, en raison de l'intérêt supérieur de son enfant.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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