SUR CE,
En vertu des dispositions combinées des article 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure en déposant ses conclusions au greffe de la cour par la voie du RPVA et en les notifiant aux conseils des parties ayant déjà constitué avocat dans ce même délai.
En vertu de l'article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d' appel.
L'article 910-3 énonce néanmoins qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Au cas particulier, M. [H] [V] disposait d'un délai expirant le mardi 7 juillet 2026 pour déposer et notifier ses conclusions, ensuite de son appel interjeté le 7 avril précédent.
Pour s'opposer à la demande de caducité de sa déclaration d'appel, M. [H] [V] fait valoir qu'il a bien transmis ses conclusions au greffe de la cour le 2 juillet 2026, soit dans le délai imparti par l'article 908 précité, et que l'absence de notification au conseil de l'intimée, déjà constituée, résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme RPVA, qui ne lui est pas imputable et qui caractérise un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, dès lors que l'adresse électronique de cet avocat aurait dû apparaître automatiquement dans les destinataires lors de l'envoi de ses écritures au greffe, conformément au process habituel.
L'établissement bancaire rétorque que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 15 juillet 2026, après expiration du délai imparti, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité.
S'il est acquis aux débats que lors de l'envoi d'un message à destination du greffe via la plate-forme RPVA, l'adresse électronique des avocats constitués dans le dossier est en principe ajoutée automatiquement dans le champ "copie à ..." et que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, lors de l'envoi litigieux du 2 juillet 2026 alors que la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté avait constitué avocat dès le 15 avril 2026, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'avocat qui doit satisfaire aux exigences procédurales des textes susvisés de faire preuve d'une vigilance élémentaire, compte tenu précisément des sanctions prévues en la matière, en s'assurant que la notification de ses écritures à son ou ses confrères constitués est bien régulière.
Si M. [H] [V] prétend qu'il n'existerait aucune fonctionnalité du RPVA pour ajouter un nom au champ des destinataires, il procède, ce faisant, par affirmation en se référant à un simple document pratique du barreau de Versailles, au demeurant non versé aux débats, étant observé qu'à supposer même que tel soit le cas, son conseil disposait de trois jours ouvrés, outre le jour de l'envoi de ses conclusions, pour résoudre l'éventuelle difficulté avec le greffe ou le service de maintenance de la plate-forme et notifier ses conclusions dans le délai imparti.
C'est en vain que la défenderesse à l'incident excipe encore de l'absence de grief subi par son contradicteur, la sanction de la caducité n'étant pas conditionnée à une telle preuve.
Tout aussi vainement, l'intéressé considère que son contradicteur, par la retranscription dans ses écritures d'une capture d'écran du RPVA, admet avoir eu connaissance des conclusions de l'appelant à la date du 2 juillet 2026, alors qu'il ne s'agit que de la mention d'un événement du dossier sans pour autant que le conseil de la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ait eu notification des écritures et par conséquent qu'il ait pu en prendre connaissance.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [H] [V] ne justifie pas d'un dysfonctionnement du RPVA caractérisant un cas de force majeure, qui serait à l'origine de l' absence de notification de ses premières conclusions d'appelante à l' avocat de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il suit de là que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
M. [H] [V] sera condamné à verser à son contradicteur, qui a exposé des frais irrépétibles dans le cadre du présent incident, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfincondamné aux dépens d'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère à la cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS M. [H] [V] à payer à la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens d'appel et du présent incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE