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Cour d'appel, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00505

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai de trois mois, en invoquant un dysfonctionnement du RPVA sans le prouver ?

Principe retenu

En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, déposer et notifier ses conclusions dans un délai de trois mois. L'absence de notification à l'intimé dans ce délai entraîne la caducité, sauf si l'appelant prouve un cas de force majeure. Un simple dysfonctionnement allégué du RPVA, non démontré, ne constitue pas un cas de force majeure.

Faits clés

  • Déclaration d'appel du 7 avril 2026 par M. [H] [V]
  • Constitution de l'intimée le 15 avril 2026
  • Délai expirant le 7 juillet 2026 pour conclure
  • Conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2026
  • Notification à l'intimée effectuée le 15 juillet 2026, après expiration du délai

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 911 alinéa 3 du code de procédure civile article 913-5 du code de procédure civile article 910-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAVD S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 10 mars 2026 [RG N° 25/01302] Code affaire : 38E - Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL DU 30 Juillet 2026 APPELANT Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Activité : , demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. ************************ Vu la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 7 avril 2026, formée par M. [H] [V] à l'encontre de la décision rendue le 10 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l'opposant à la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ; Vu la constitution de la partie intimée du 15 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident transmises par l'établissement bancaire le 23 juillet 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il : - déclare caduque la déclaration d'appel - condamne M. [H] [V] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens de l'incident et de l'appel ; Vu les ultimes conclusions en réplique sur incident transmises le 29 juillet 2026, par lesquelles M. [H] [V] demande de : - déclarer son appel "recevable" - débouter la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens et la débouter de sa demande d'indemnité de procédure ; Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE, En vertu des dispositions combinées des article 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure en déposant ses conclusions au greffe de la cour par la voie du RPVA et en les notifiant aux conseils des parties ayant déjà constitué avocat dans ce même délai. En vertu de l'article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d' appel. L'article 910-3 énonce néanmoins qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Au cas particulier, M. [H] [V] disposait d'un délai expirant le mardi 7 juillet 2026 pour déposer et notifier ses conclusions, ensuite de son appel interjeté le 7 avril précédent. Pour s'opposer à la demande de caducité de sa déclaration d'appel, M. [H] [V] fait valoir qu'il a bien transmis ses conclusions au greffe de la cour le 2 juillet 2026, soit dans le délai imparti par l'article 908 précité, et que l'absence de notification au conseil de l'intimée, déjà constituée, résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme RPVA, qui ne lui est pas imputable et qui caractérise un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, dès lors que l'adresse électronique de cet avocat aurait dû apparaître automatiquement dans les destinataires lors de l'envoi de ses écritures au greffe, conformément au process habituel. L'établissement bancaire rétorque que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 15 juillet 2026, après expiration du délai imparti, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité. S'il est acquis aux débats que lors de l'envoi d'un message à destination du greffe via la plate-forme RPVA, l'adresse électronique des avocats constitués dans le dossier est en principe ajoutée automatiquement dans le champ "copie à ..." et que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, lors de l'envoi litigieux du 2 juillet 2026 alors que la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté avait constitué avocat dès le 15 avril 2026, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'avocat qui doit satisfaire aux exigences procédurales des textes susvisés de faire preuve d'une vigilance élémentaire, compte tenu précisément des sanctions prévues en la matière, en s'assurant que la notification de ses écritures à son ou ses confrères constitués est bien régulière. Si M. [H] [V] prétend qu'il n'existerait aucune fonctionnalité du RPVA pour ajouter un nom au champ des destinataires, il procède, ce faisant, par affirmation en se référant à un simple document pratique du barreau de Versailles, au demeurant non versé aux débats, étant observé qu'à supposer même que tel soit le cas, son conseil disposait de trois jours ouvrés, outre le jour de l'envoi de ses conclusions, pour résoudre l'éventuelle difficulté avec le greffe ou le service de maintenance de la plate-forme et notifier ses conclusions dans le délai imparti. C'est en vain que la défenderesse à l'incident excipe encore de l'absence de grief subi par son contradicteur, la sanction de la caducité n'étant pas conditionnée à une telle preuve. Tout aussi vainement, l'intéressé considère que son contradicteur, par la retranscription dans ses écritures d'une capture d'écran du RPVA, admet avoir eu connaissance des conclusions de l'appelant à la date du 2 juillet 2026, alors qu'il ne s'agit que de la mention d'un événement du dossier sans pour autant que le conseil de la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ait eu notification des écritures et par conséquent qu'il ait pu en prendre connaissance. Il résulte des développements qui précèdent que M. [H] [V] ne justifie pas d'un dysfonctionnement du RPVA caractérisant un cas de force majeure, qui serait à l'origine de l' absence de notification de ses premières conclusions d'appelante à l' avocat de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il suit de là que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. M. [H] [V] sera condamné à verser à son contradicteur, qui a exposé des frais irrépétibles dans le cadre du présent incident, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfincondamné aux dépens d'incident et d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère à la cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; CONDAMNONS M. [H] [V] à payer à la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens d'appel et du présent incident ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas les délais légaux pour conclure et notifier ses écritures. Dans cette affaire, la déclaration d'appel a été déclarée caduque car les conclusions n'ont pas été notifiées à l'intimé dans le délai de trois mois.
Quel est le délai pour déposer et notifier ses conclusions en appel ?
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties constituées. En l'espèce, le délai expirait le 7 juillet 2026, mais la notification n'a eu lieu que le 15 juillet.
Puis-je invoquer un dysfonctionnement du RPVA pour justifier mon retard ?
Oui, mais vous devez prouver que ce dysfonctionnement constitue un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur, imprévisible et insurmontable. Dans cette affaire, l'appelant a allégué un dysfonctionnement mais n'a pas fourni de preuves suffisantes, donc la caducité a été prononcée.
Quelles sont les conséquences de la caducité de l'appel ?
La caducité entraîne l'extinction de l'instance d'appel, ce qui signifie que l'appel est considéré comme non avenu. L'appelant est condamné aux dépens et peut être tenu de payer une indemnité à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où 900 euros ont été alloués.
Qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ?
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité, conformément à l'article 913-5 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la conseillère de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité.
Quels sont les recours contre une ordonnance de caducité ?
L'ordonnance de caducité peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date, comme le rappelle la décision. Le déféré est un recours exercé devant la cour d'appel pour contester une décision du conseiller de la mise en état.
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