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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 30 juillet 2026 — n° 26/00142

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger pour une durée de 30 jours est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et malgré l'existence d'une vie privée et familiale en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de document d'identité ou de passeport valide, et que la mesure est nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. L'existence d'une vie privée et familiale en France ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont réunies.

Faits clés

  • M. [L] [V], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans le 28 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 juin 2026 après une garde à vue pour violences conjugales.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 3 juillet 2026, confirmée en appel le 7 juillet 2026.
  • Le préfet a sollicité une deuxième prolongation de 30 jours sur le fondement de l'article L.742-4 du CESEDA.
  • M. [V] a produit une attestation d'hébergement de M. [D] sans justificatif de domicile, et ne dispose pas de passeport original en cours de validité.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00142 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXFR ORDONNANCE Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00 Nous, Bérengère VALLEE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffière, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [Q] [S] et de M. [F] [C], représentants du Préfet de La Charente Maritime, En présence de M. [N] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Laura DESVERGNES, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [V], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 29 juillet 2026 à 17h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [L] [V], ainsi que les observations de M. [F] [C], représentant de la préfecture de La Charente Maritime et les explications de Monsieur [L] [V] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 Juillet 2026 à 17 H 00, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure 1. M. [L] [V], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026, lui ayant été notifié le 29 juin 2026 à 12h30. Le 27 juin 2026 à 17h10, à la suite du dépôt de plainte de sa conjointe, il était placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales avec incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette mesure de garde à vue était levée le 29 juin 2026 à 12h30, les officiers de police judiciaire lui ayant notifié une convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour le 16 novembre 2026. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 juin 2026 (notifié à sa personne le même jour à 12h30), soit au moment de la levée de la garde à vue, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 03 juillet 2026 (confirmée en appel le 07 juillet 2026), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité. 2. Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2026 à 15h03, le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée maximale de 30 jours. 3. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 16h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la requête en prolongation de la rétention administrative 11. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet». 12. En l'espèce, M. [L] [V] est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale, s'opposant à son éloignement pour avoir déclaré vouloir rester en France. 13. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge, constatant que les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, la préfecture ayant joint à cette demande deux extraits de naissance, la copie de la carte nationale d'identité tunisienne périmée de l'intéressé ainsi que son livret de famille, puis relancées les 02 et 23 juillet 2026, a pu considérer que l'administration justifiait de diligences suffisantes, étant rappelé que les autorités consulaires sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité. 14. Par ailleurs si le psychologue de l'UMCRA indique, dans un certificat du 20 juillet 2026, que l'intéressé présente une thymie basse et un profond sentiment d'isolement lié à sa rétention, il n'est nullement établi que son état de santé est incompatible avec la rétention. 15. Si le conseil de M. [L] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que son client souhaite s'occuper de son enfant né en France qu'il a reconnu et que la prolongation de sa rétention s'oppose à cette possibilité, il sera rappelé que M. [L] [V] est mis en cause pour des faits de violence conjugale à l'encontre de la mère de leur enfant commun et pour lesquels il doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 16 novembre 2026, sa femme ayant par ailleurs déclaré aux policiers le 24 juin dernier qu'elle comptait divorcer, de sorte que l'atteinte grave à sa vie privée et familiale n'est pas caractérisée. 16. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne justifie d'aucune adresse certaine et stable, l'attestation d'hébergement de M. [D] produite aux débats, dépourvue de tout justificatif de domicile, ne pouvant être considérée comme une garantie suffisante de représentation. Faute de garantie de représentation, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, étant ajouté qu'il ne peut en tout état de cause justifier d'une remise à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité, contrairement aux exigences de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Dans ces conditions, il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [V] pour une durée de trente jours supplémentaires. Sur les demandes annexes 18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre par M. [L] [V] sera donc rejetée. 19. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette les demandes contraires de M. [L] [V], Y ajoutant, Rejette la demande faite au titre des frais irrépétibles. Constate que M. [L] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Greffière, La Conseillère déléguée,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, par exemple s'il ne dispose pas d'un passeport valide ou d'une adresse stable. Dans cette affaire, M. [V] n'avait pas de passeport original et son attestation d'hébergement était insuffisante, justifiant la prolongation.
Puis-je être libéré si j'ai une compagne en France ?
L'existence d'une vie privée et familiale en France ne fait pas automatiquement obstacle à la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, M. [V] a invoqué sa vie familiale, mais le juge a estimé que cela ne suffisait pas à écarter la prolongation, car les conditions légales étaient réunies.
Comment obtenir une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Pour obtenir une assignation à résidence, il faut justifier d'une adresse certaine et stable et remettre un passeport original en cours de validité. M. [V] n'a pas pu fournir ces garanties, donc sa demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport valide ?
L'absence de passeport valide est un facteur important pour considérer que vous ne présentez pas de garanties de représentation. Dans cette affaire, M. [V] ne disposait pas de passeport original, ce qui a contribué à la décision de prolonger sa rétention.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, l'appel est possible. M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation, mais la cour d'appel a confirmé la décision initiale.
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