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Cour d'appel, chambre des referes, 30 juillet 2026 — n° 26/00127

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant une interdiction de gérer et une condamnation solidaire peut-elle être arrêtée lorsqu'un moyen sérieux de réformation est démontré, notamment si les fautes retenues ne figurent pas parmi les cas prévus par les articles L653-3 à L653-6 du code de commerce ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée en cas de moyen sérieux de réformation. En l'espèce, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer sur le fondement de fautes qui ne sont pas prévues par les articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • La société [2] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire
  • La société [1] et M. [O] ont été condamnés solidairement à payer 74 917,13 euros
  • M. [O] a été condamné à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans
  • Le jugement du 9 juin 2026 a ordonné l'exécution provisoire
  • La société [1] et M. [O] ont interjeté appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire

Articles cités

article L653-1 du code de commerce article L653-3 du code de commerce article L653-4 du code de commerce article L653-5 du code de commerce article L653-6 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Immatriculée en 2008, la société [2] exerçait une activité d'électricité industrielle consistant en la fabrication d'automates industriels dont elle assurait la maintenance auprès de ses clients. 2. La gouvernance de la société est assurée depuis 2019 par son associée unique, la société [1], holding gérée par M. [J] [O]. 3. Compte-tenu des difficultés rencontrées, M. [J] [O] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2]. 4. Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Périgueux a placé la société [2] en redressement judiciaire. 5. Par jugement du 21 février 2023, le redressement été converti en liquidation judiciaire, Me [F] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 6. Par jugement 21 février 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 26 mars 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la holding. 7. Selon un jugement en date du 9 juin 2026, le tribunal de commerce de Périgueux a : - Condamné solidairement la société [1] et M. [O] [J] à payer la somme de 74 917,13 euros à Maître [X] [F] [Y], SELARL [Y] es qualité, - Condamné M. [O] [J] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute autre personne morale, pour une durée de cinq ans, - Condamné solidairement la société [1] et Mr. [O] [J] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC à Maître [X] [F] [Y] SELARL [Y] es qualité : - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure collective. 8. La S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juin 2026. 9. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026, la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L [Y] en référé d'heure à heure après y avoir été autorisés aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. 10. Par conclusions du 15 juillet 2026 ils maintiennent leurs demandes. 11. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce a commis une erreur d'appréciation concernant les faits permettant de caractériser l'existence d'une faute de gestion commise antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que le tribunal a retenu à tort une faute tenant à une inobservation d'obligations légales en matière fiscale et sociale alors que M. [O] a systématiquement procédé aux déclarations de TVA dans les délais légaux et qu'une procédure en rectification fiscale a été engagée suite à des erreurs du taux de TVA applicables commises avant l'acquisition de M. [O] des titres de la société [2], excluant toute faute de gestion. Ils ajoutent qu'il est impossible pour M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 17. Selon l'article R661-1 du code commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. 18. Le jugement dont appel a été rendu en application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce qui dispose en son premier alinéa que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. 19. Les décisions rendues sur ce fondement sont visées par l'alinéa 2 de l'article R661-1 du même code, qui concerne les décisions pouvant être assorties, non pas de l'exécution provisoire de droit, mais de l'exécution provisoire facultative. Or l'alinéa 4 de l'article R661-1 sus-cité dispose expressément que l'exécution provisoire des décisions visées au deux premiers alinéas du présent article ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. 20. Dès lors, ce texte dérogatoire est en l'espèce applicable, quelle que soit la nature de l'exécution provisoire, et le caractère facultatif de l'exécution provisoire ne peut emporter application des dispositions générales de l'article 517-1 du code de procédure civile, même si ce texte n'est pas visé par l'alinéa 3 et le début de l'alinéa 4 du texte. Il s'en déduit que le moyen relatif aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dont appel est inopérant en toutes ses branches, de sorte que seule sera examinée l'existence de moyens sérieux de réformation. 21. A cet égard, il résulte des motifs du jugement contesté que les premiers juges ont condamnés la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] en application de l'article L651-2 du code de commerce à contribuer solidairement à l'insuffisance d'actif de la société [2] et à payer à la S.E.L.A.R.L [Y], ès qualités, la somme de 74 917,13 euros en considération de fautes énoncées de la manière suivante : inobservation d'obligations légales en matière fiscale et sociale, fautes de gestion traduisant une incompétence manifeste en matière de gestion et usage des biens de la société [2] dans un intérêt contraire à celle-ci caractérisé par l'existence de flux financiers anormaux et de paiement préférentiels. 22. Nonobstant cet énoncé, le tribunal n'a analysé que les deux premiers points en estimant d'une part, que l'inobservation des obligations légales était caractérisée par des déclarations de TVA mensuelles inexactes pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2022 de sorte que la taxe nette due au trésor avait été minorée et, d'autre part, que les dirigeants n'avaient pas eu recours sur les exercices 2020 et 2021 à l'activité partielle, avaient licenciés les salariés et avait fait usage de la sous-traitance, faisant supporter à l'entreprise un coût injustifiée, et qu'alors qu'elle amorçait un retour à la rentabilité en 2021, la société avait accru son endettement en aggravant ses engagements bancaires, ses dettes fiscales et sociales et son passif fournisseur, pour en conclure que les difficultés de l'entreprise étaient liées à une non maîtrise des charges d'exploitation et de l'endettement tenant essentiellement aux décisions de gestion des dirigeants. 23. Ce faisant, le tribunal n'a pas examiné, ni a fortiori retenu, le troisième point. Or il ressort des dispositions des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce que le tribunal de commerce ne peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, au rang desquels ne figurent pas les deux fautes qui ont été retenues en définitive par le tribunal pour condamner la S.A.R.L [1] et M. [J] [O]. 24. Par conséquent, ces derniers apportant la preuve d'un moyen sérieux de réformation, il convient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. 25. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 9 juin 2026 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux, Déboute la S.E.L.A.R.L [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant qu'il ne soit définitif, même si un appel est formé. Elle peut être arrêtée si un moyen sérieux de réformation est démontré.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument qui paraît fondé et susceptible de conduire à l'annulation ou à la réformation du jugement en appel. En l'espèce, le fait que les fautes retenues ne soient pas prévues par les articles L653-3 à L653-6 du code de commerce constitue un tel moyen.
Quels sont les cas d'interdiction de gérer prévus par le code de commerce ?
Les cas d'interdiction de gérer sont limitativement énumérés aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce. Ils incluent notamment la faillite personnelle, la banqueroute, ou certaines condamnations pénales. Les simples fautes de gestion ne suffisent pas.
Comment demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé, comme en l'espèce, en démontrant l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend l'exécution du jugement jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond. En attendant, les condamnations ne peuvent pas être mises à exécution.
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