MOTIFS DE LA DECISION
17. Selon l'article R661-1 du code commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
18. Le jugement dont appel a été rendu en application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce qui dispose en son premier alinéa que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
19. Les décisions rendues sur ce fondement sont visées par l'alinéa 2 de l'article R661-1 du même code, qui concerne les décisions pouvant être assorties, non pas de l'exécution provisoire de droit, mais de l'exécution provisoire facultative. Or l'alinéa 4 de l'article R661-1 sus-cité dispose expressément que l'exécution provisoire des décisions visées au deux premiers alinéas du présent article ne peut être arrêtée que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
20. Dès lors, ce texte dérogatoire est en l'espèce applicable, quelle que soit la nature de l'exécution provisoire, et le caractère facultatif de l'exécution provisoire ne peut emporter application des dispositions générales de l'article 517-1 du code de procédure civile, même si ce texte n'est pas visé par l'alinéa 3 et le début de l'alinéa 4 du texte. Il s'en déduit que le moyen relatif aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dont appel est inopérant en toutes ses branches, de sorte que seule sera examinée l'existence de moyens sérieux de réformation.
21. A cet égard, il résulte des motifs du jugement contesté que les premiers juges ont condamnés la S.A.R.L [1] et M. [J] [O] en application de l'article L651-2 du code de commerce à contribuer solidairement à l'insuffisance d'actif de la société [2] et à payer à la S.E.L.A.R.L [Y], ès qualités, la somme de 74 917,13 euros en considération de fautes énoncées de la manière suivante : inobservation d'obligations légales en matière fiscale et sociale, fautes de gestion traduisant une incompétence manifeste en matière de gestion et usage des biens de la société [2] dans un intérêt contraire à celle-ci caractérisé par l'existence de flux financiers anormaux et de paiement préférentiels.
22. Nonobstant cet énoncé, le tribunal n'a analysé que les deux premiers points en estimant d'une part, que l'inobservation des obligations légales était caractérisée par des déclarations de TVA mensuelles inexactes pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2022 de sorte que la taxe nette due au trésor avait été minorée et, d'autre part, que les dirigeants n'avaient pas eu recours sur les exercices 2020 et 2021 à l'activité partielle, avaient licenciés les salariés et avait fait usage de la sous-traitance, faisant supporter à l'entreprise un coût injustifiée, et qu'alors qu'elle amorçait un retour à la rentabilité en 2021, la société avait accru son endettement en aggravant ses engagements bancaires, ses dettes fiscales et sociales et son passif fournisseur, pour en conclure que les difficultés de l'entreprise étaient liées à une non maîtrise des charges d'exploitation et de l'endettement tenant essentiellement aux décisions de gestion des dirigeants.
23. Ce faisant, le tribunal n'a pas examiné, ni a fortiori retenu, le troisième point. Or il ressort des dispositions des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce que le tribunal de commerce ne peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, au rang desquels ne figurent pas les deux fautes qui ont été retenues en définitive par le tribunal pour condamner la S.A.R.L [1] et M. [J] [O].
24. Par conséquent, ces derniers apportant la preuve d'un moyen sérieux de réformation, il convient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
25. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.