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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00753

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'article L3214-3 du code de la santé publique sont-elles remplies pour maintenir l'hospitalisation complète sans consentement d'une personne détenue ?

Principe retenu

Une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat que si ses troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. Le juge contrôle que les certificats médicaux caractérisent ces conditions, sans porter d'appréciation médicale.

Faits clés

  • Monsieur [F] [D], détenu, a été hospitalisé sans consentement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] depuis le 21 juillet 2026.
  • La requête a été déposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 27 juillet 2026.
  • L'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1].
  • Les certificats médicaux indiquent des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante, rendant impossible le consentement et constituant un danger pour lui-même ou autrui.
  • Le patient rationalise ses troubles et son adhésion aux soins n'est pas acquise.

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3214-3 du code de la santé publique article L3216-1 du code de la santé publique article 66 de la constitution

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00753 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J73O ORDONNANCE du 30 juillet 2026 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [F] [D] né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] ( MAROC) Centre de détention [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Sophie COURONNE PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [F] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 21 juillet 2026 ; Par requête en date du 27 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [D] ; Les parties à la procédure : Monsieur [F] [D], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sophie COURONNE, avocate de la personne hospitalisée, Monsieur [X] [R], interprète en faveur de Monsieur [F] [D] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux : 1°Nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante 2°Rendent impossible son consentement 3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur la régularité Sur le contrôle des délais L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. » Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839). Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés les délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé. En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission. En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de la MEUSE le 20 juillet 2026, Monsieur [D] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état. En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours. La saisine étant intervenue le 27 juillet 2026, soit au huitième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est irrégulière pour être tardive. Sur le fond En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 juillet 2026 par le docteur [O] que Monsieur [D] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique se manifestant par une recrudescence d’une symptomatologie psychotique marquée par un hermétisme et une hostilité sous-tendus par un état délirant, outre un mode de vie en cellule incurique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact hermétique et une rationalisation morbide des symptômes. Le patient est clinophile et n’a pas d’interactions sociales. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une absence d’évolution de l’état clinique. Le patient présente un contact particulier : retrait en chambre, clinophilie et interactions sociales très limitées révélateurs d’une symptomatologie négative. Si le patient rapporte également des ruminations anxieuses en lien avec l’incarcération, il rationalise cependant ses troubles ; l’adhésion aux soins et aux thérapeutiques n'est ainsi pas acquise. Il est évalué que l’hospitalisation reste nécessaire pour observation et adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [D] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 30 juillet 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 30 juillet 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 30 Juillet 2026 Monsieur [F] [D] Reçu copie intégrale le 30 Juillet 2026 L'avocate Reçu copie intégrale le 30 Juillet 2026 Monsieur [X] [R], interprète Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1]. Le greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation sans consentement d'un détenu ?
Selon l'article L3214-3 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux nécessitent des soins immédiats avec surveillance constante, rendent impossible le consentement, et constituent un danger pour la personne ou pour autrui. Dans cette affaire, ces conditions étaient remplies.
Un détenu peut-il être hospitalisé sans son accord ?
Oui, si les conditions de l'article L3214-3 sont remplies. Dans cette décision, le juge a maintenu l'hospitalisation de Monsieur [D], détenu, car ses troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats et une surveillance constante, et qu'il représentait un danger.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation sans consentement ?
Le juge vérifie que les certificats médicaux caractérisent les conditions légales, mais il ne peut pas porter d'appréciation médicale. Ici, le juge a constaté que les certificats démontraient les conditions requises et a maintenu la mesure.
Que se passe-t-il si une personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui ?
Elle peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles mentaux nécessitent des soins immédiats et une surveillance constante. Dans cette affaire, le danger pour autrui était caractérisé, justifiant le maintien de l'hospitalisation.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans consentement ?
La personne a droit à un avocat, à être informée de ses droits, et à un contrôle judiciaire. Dans cette affaire, Monsieur [D] était assisté d'une avocate et l'audience s'est tenue publiquement.
Comment contester une hospitalisation sans consentement ?
La personne hospitalisée ou ses proches peuvent saisir le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le préfet a saisi le juge, qui a maintenu la mesure. Un appel est possible dans les dix jours.
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