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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00761

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent est-il justifié lorsque les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de liberté individuelle, mais peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante ou régulière. Le juge contrôle les conditions légales sans porter d'appréciation médicale.

Faits clés

  • Monsieur [R] [A] [K] hospitalisé depuis le 27 janvier 2026 pour péril imminent
  • Requête de la directrice de l'établissement pour contrôle à 6 mois
  • Troubles mentaux persistants rendant le consentement impossible
  • Absence d'alimentation et d'hydratation
  • En attente de placement en MAS

Articles cités

article L3211-12-1 du Code de la santé publique article L3212-1 du Code de la santé publique article L3216-1 du Code de la santé publique article 66 de la Constitution

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete à 6 mois (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00761 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J74L ORDONNANCE du 30 juillet 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [R] [A] [K] né le 02 Octobre 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Sophie COURONNE PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [R] [A] [K] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 27 janvier 2026 ; Par requête en date du 15 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [A] [K] à 6 mois ; Les parties à la procédure : Monsieur [R] [A] [K], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sophie COURONNE, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [R] [A] [K] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. Monsieur [R] [A] [K] a été admis en soins sans consentement pour péril imminemment le 27 janvier 2026. Il s’agit d’un patient présentant plusieurs antécédents d’hospitalisation sans consentement pour la prise en charge d’une schizophrénie et d’une sclérose en plaques. Il a été admis dans un contexte de de troubles du comportement à domicile dans le cadre d'une décompensation psychotique avec perte d’autonomie, chutes à répétition, confusion et altération de l'état général. Lors des certificats médicaux des 24 et 72h, il était indiqué que le dossier médical établi jusqu'au moment de son transfert montrait une persistance de troubles du comportement à type d'agitation et de déambulation, une opposition aux soins et des troubles cognitifs connus altérant ses capacités de jugement. Dans son avis motivé du 2 février 2026, le Docteur [E] [Z], praticien hospitalier au [Etablissement 1] indiquait que Monsieur [R] [A] [K] présentait un état clinique similaire à celui présenté lors de sa sortie, avec néanmoins une légère désorientation psychique et désorganisation idéo-affective. Le contact était qualifié de familier mais pas irrespectueux. Il était noté que le projet social était à réévaluer, ce que le patient acceptait, malgré une anosognosie totale et une minimisation des troubles présentés lors de ces quelques jours de sortie : consommation de toxiques, incapacité à assurer ses besoins vitaux, fugues. Le médecin estimait que la mesure de soins sous contrainte restait nécessaire chez ce patient anosognosique présentant d’importantes mises en danger, capable de demander sa sortie de manière inadaptée malgré le besoin d'une mise à l'abri. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 15 juillet 2026 par le docteur [Z] que Monsieur [K] présente un état clinique stable depuis plusieurs mois. Sa problématique principale est celle d'un projet médico-social s'avérant complexe, puisque le patient s'est mis à plusieurs reprises en danger lors de la dernière sortie d'hospitalisation dans un logement autonome (déambulations, consommations de toxiques, absence d'alimentation et d'hydratation). Des échanges récents ont été réalisés avec la MAS du [Etablissement 1] qui pourrait être susceptible d'accueillir le patient. Dans l’attente du placement, la mesure est considérée comme restant indispensable afin de prévenir toute mise en danger. Ces éléments démontrent que malgré plusieurs mois d’hospitalisation, les troubles mentaux affectant Monsieur [K] continuent de rendre impossible son consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [R] [A] [K] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 30 juillet 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 30 juillet 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 30 Juillet 2026 Monsieur [R] [A] [K] Reçu copie intégrale le 30 Juillet 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ; - à l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [R] [A] [K]. Le greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement pour péril imminent ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante ou régulière. Dans cette affaire, ces conditions étaient remplies.
Le juge peut-il maintenir une hospitalisation complète après plusieurs mois ?
Oui, le juge peut maintenir l'hospitalisation si les conditions légales sont toujours remplies. Ici, le juge a constaté que les troubles mentaux persistaient et que la surveillance médicale restait nécessaire.
Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien d'hospitalisation ?
La décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Un péril imminent est une situation d'urgence où la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles mentaux. Dans ce cas, l'hospitalisation peut être décidée sans consentement.
Le juge peut-il apprécier l'état de santé du patient ?
Non, le juge ne peut pas porter d'appréciation médicale. Il contrôle uniquement si les certificats médicaux caractérisent les conditions légales, comme le rappelle la décision.
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