MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16
22.544).
Selon l'article 706-135 du code de procédure pénale, " sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. "
En application des dispositions de l'article L 3211-12 II du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes (ce qui est le cas en l'espèce).
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, en application de l'article L3213-8 du même code :
" I. -Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. "
En l'espèce, Madame [I] [X] est hospitalisée sous la forme complète depuis le 26 juin 2025 sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, suite à un arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 2025, ordonnant l'admission en soins psychiatriques de Madame [I] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète au titre des mesures de sûreté prévues à l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Par ordonnance en date du 04 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [X].
Suite à cette décision, des certificats médicaux ont été établis mensuellement conformément aux règles prescrites en la matière, en l'espèce, les 23 février 2026, 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 23 juin 2026, et 22 juillet 2026.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [L] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, et atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente est hospitalisée à long cours, atteinte d'un trouble psychotique chronique et pharmacorésistance, et qu'un projet d'EHPAD est en cours mais qui ne peut être finalisé sans la nomination d'un mandataire judiciaire, une demande de mesure de protection étant en cours. Il relève que la patiente se présente calme et de bon contact mais que son discours demeure parasité par des idées délirantes à thème mégalomaniaque (centrées sur la propriété et l'argent) avec adhésion totale. Il souligne que la patiente ne fait montre d'aucune agressivité dans le service ni de velléité de passage à l'acte, étant dans le regret depuis longtemps du passage à l'acte qui l'a amené à son incarcération avant son hospitalisation en service de psychiatrie. Il évoque le fait que la patiente tolère moins bien la frustration et que sa thymie commence à être impactée par la longueur de l'attente des demandes faites pour son intégration dans un lieu de vie ainsi que le fait qu'elle reste anosognosique.
Par ailleurs, le certificat médical mensuel en date du 22 juillet 2026 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure sous la même forme, reprenant les mêmes éléments et évoquant un épisode d'agressivité présenté par la patiente dans le service, critiqué par cette dernière, et soulignant une conscience très partielle par la patiente de ses troubles.
A l'audience, Madame [I] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure disant vouloir recouvrer sa liberté, et s'inscrivant à l'encontre du projet d'admission en EHPAD, souhaitant pouvoir habiter dans une maison à Juan-les-Pins.
Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure au vu de l'évolution favorable de l'état clinique de la patiente permettant d'envisager une poursuite de soins sous une autre forme, notamment un programme de soins.