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Tribunal judiciaire, jld, 27 juillet 2026 — n° 26/00428

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est-il justifié au regard de la régularité de la procédure et de l'état de santé de l'intéressée ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et le bien-fondé de la mesure. L'irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits de la personne. Le juge vérifie que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance constante, sans se substituer au médecin.

Faits clés

  • Madame [I] [X], née le 2 mai 1957, hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
  • Requête du Préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2026 pour poursuite de l'hospitalisation complète
  • Symptomatologie délirante persistante avec adhésion totale
  • Adhésion passive aux soins et conscience partielle des troubles
  • Épisode d'agressivité dans le service

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique article 706-135 du code de procédure pénale article 431 du code de procédure civile article R.3211-16 du code de la santé publique article R.3211-29 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00428 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q32F Madame [I] [X] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 27 Juillet 2026, Minute n° 26/459 Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l'instance pendante entre : 1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [I] [X] 34 avenue de Saint-Augustin 06200 NICE Née le 02 mai 1957 à Nanterre Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante assistée de Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Juillet 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 15 Juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [X] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). Selon l'article 706-135 du code de procédure pénale, " sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. " En application des dispositions de l'article L 3211-12 II du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes (ce qui est le cas en l'espèce). Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Enfin, en application de l'article L3213-8 du même code : " I. -Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. " En l'espèce, Madame [I] [X] est hospitalisée sous la forme complète depuis le 26 juin 2025 sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, suite à un arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 2025, ordonnant l'admission en soins psychiatriques de Madame [I] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète au titre des mesures de sûreté prévues à l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Par ordonnance en date du 04 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [X]. Suite à cette décision, des certificats médicaux ont été établis mensuellement conformément aux règles prescrites en la matière, en l'espèce, les 23 février 2026, 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 23 juin 2026, et 22 juillet 2026. L'avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [L] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, et atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente est hospitalisée à long cours, atteinte d'un trouble psychotique chronique et pharmacorésistance, et qu'un projet d'EHPAD est en cours mais qui ne peut être finalisé sans la nomination d'un mandataire judiciaire, une demande de mesure de protection étant en cours. Il relève que la patiente se présente calme et de bon contact mais que son discours demeure parasité par des idées délirantes à thème mégalomaniaque (centrées sur la propriété et l'argent) avec adhésion totale. Il souligne que la patiente ne fait montre d'aucune agressivité dans le service ni de velléité de passage à l'acte, étant dans le regret depuis longtemps du passage à l'acte qui l'a amené à son incarcération avant son hospitalisation en service de psychiatrie. Il évoque le fait que la patiente tolère moins bien la frustration et que sa thymie commence à être impactée par la longueur de l'attente des demandes faites pour son intégration dans un lieu de vie ainsi que le fait qu'elle reste anosognosique. Par ailleurs, le certificat médical mensuel en date du 22 juillet 2026 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure sous la même forme, reprenant les mêmes éléments et évoquant un épisode d'agressivité présenté par la patiente dans le service, critiqué par cette dernière, et soulignant une conscience très partielle par la patiente de ses troubles. A l'audience, Madame [I] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure disant vouloir recouvrer sa liberté, et s'inscrivant à l'encontre du projet d'admission en EHPAD, souhaitant pouvoir habiter dans une maison à Juan-les-Pins. Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure au vu de l'évolution favorable de l'état clinique de la patiente permettant d'envisager une poursuite de soins sous une autre forme, notamment un programme de soins.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Le juge vérifie que la procédure est régulière et que les troubles mentaux rendent impossible le consentement aux soins, nécessitent des soins immédiats et une surveillance constante. Dans cette affaire, la patiente présentait une symptomatologie délirante persistante et une adhésion passive aux soins, justifiant le maintien.
Que se passe-t-il si la procédure d'hospitalisation est irrégulière ?
L'irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, la procédure a été jugée régulière, donc le maintien a été ordonné.
Un patient calme peut-il être maintenu en hospitalisation complète ?
Oui, si les troubles mentaux persistent et nécessitent des soins. Ici, la patiente était calme mais avait eu un épisode d'agressivité et présentait toujours des idées délirantes, donc le maintien a été justifié.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge contrôle la régularité de la décision administrative et le bien-fondé de la mesure, mais ne se substitue pas au médecin dans l'appréciation de l'état mental. Il s'appuie sur les certificats médicaux.
Quels sont les droits d'un patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a droit à un avocat, à être informé de ses droits, et à saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, l'aide juridictionnelle a été accordée et l'avocat a assisté la patiente.
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