MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 18 juillet 2026, Monsieur [W] [H] a été admis à compter du 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 18 juillet 2026 par le Docteur [Q] [M], expert honoraire en psychiatrie près de la Cour d’Appel de Paris.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, déjà suivi en psychiatrie, se trouve en rupture de traitement et de suivi depuis septembre et a été examiné dans le cadre d’une mesure de garde-à-vue relative à des incendies volontaires. Il est relevé qu’il présente des délires multiples et une décompensation psychotique dans une forme aigue avec refus de tous soins. Il conclut que son état rend nécessaire une hospitalisation dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [K] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relavant que le patient, connu en psychiatrie et actuellement en rupture de traitement, a été admis pour des troubles du comportement sur la voie publique, notamment des mises à feu volontaires suite à une intolérance à la frustration. Il relève que le patient présente un risque de passage à l’acte hétéro agressif et qu’il ne critique pas son comportement qui demeure imprévisible, alors que le contact est peu productif et qu’il n’adhère pas aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [R] [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note que l’examen clinique met en avant que le patient présente un délire de persécution mal systématisé et que son raisonnement apparait altéré par des mécanismes délirants, avec un discours faisant référence à des phénomènes d’aura qu’il ressent et auxquels il attribue une valeur pathologique. Il souligne que le patient se trouve dans une situation de grande précarité et isolé. Il conclut à la présence d’un tableau clinique d’un délire de persécution hallucinatoire désorganisé, associé à une altération du jugement, une absence de conscience des troubles et une impulsivité persistante ayant conduit à un passage à l’acte dangereux et alors que ses capacités ne lui permettent pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
Par décision du 21 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juillet 2026 par le Docteur [K] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève que le patient depuis son admission s’est montré irritable, réticent, sans critique de ses actes et qu’un nouvel état d’agitation et d’insomnie a motivé la reprise de la mesure d’isolement initialement arrêtée. Il note que le patient reste irritable, sthénique et d’allure menaçante et qu’il reste ancré à un délire de persécution à notes mystiques et mégalomaniaques avec hallucinations cénesthésiques et idées de télépathie.
A l’audience, Monsieur [W] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure l’estimant infondée en l’absence de toute maladie et nécessité de soins.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a souligné qu’au vu de l’évolution positive de l’état clinique du patient il était possible d’envisager une prise en charge moins restrictive, avec notamment une évolution vers un programme de soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.