MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé du rappel d'imposition
L'article 1594-0 G du Code général des impôts dispose notamment que :
« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
A. I. – Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.
(...)
IV. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »
L'article 1840 G ter du même code prévoit que, lorsque l'engagement de construire n'est pas respecté à l'échéance du délai prévu, l'acquéreur est redevable des droits d'enregistrement dont il avait été initialement dispensé, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition de l'immeuble concerné par la dérogation initiale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acquisition du terrain litigieux le 21 décembre 2012 par la société requérante, exonérée de droits d'enregistrement sous condition suspensive de construction d'un immeuble neuf sur le terrain dans le délai maximal de 4 ans, venait à échéance le 21 décembre 2016, mais a bénéficié de sept prorogations annuelles de ce délai quadriennal accordée par l'Administration sur demandes successives de la contribuable, venant à échéance le 21 décembre 2023, avant refus le 23 janvier 2024 de nouvelle prorogation et déchéance du régime dérogatoire initialement accordé en 2012 à la société et redressement des droits d'enregistrement y afférents.
La SARL PLAZA rappelle que les marchands de biens sont effectivement déchus de régime de faveur de l'article 1594-0 G du CGI pour n'avoir pas respecté l'engagement de construire sur le terrain acquis par elle dans le délai prescrit et régulièrement prorogé, sauf force majeure.
Elle soutient ainsi que de nombreux éléments juridiques et factuels expliquent et justifient le retard pris dans la réalisation du programme immobilier, ce qui avait au demeurant été compris dans un premier temps par le service des Impôts qui avait accordé des prorogations du délai initial, dès lors que :
- le terrain a été acquis en vue de réaliser un projet immobilier global très ambitieux impliquant l'acquisition de nombreux lots divers voisins (commerces, habitations, hôtels) auprès de nombreux propriétaires aux profils très variés, qu'il a fallu convaincre un à un :
- de ce fait, la maîtrise intégrale des différents actifs immobiliers situés entre les avenues Guy de Maupassant, Alexandre III et Louis Gallet à Antibes explique le long délai écoulé entre la première acquisition de l'immeuble litigieux en 2012, l'acquisition intégrale de l'îlot urbain susdétaillé et le début des travaux de démolition en 2020, selon permis de démolir octroyé le 12 septembre 2019 ;
l'un des immeubles ainsi acquis a fait l'objet d'un squat durable par plusieurs familles (75 personnes dont 27 enfants), seul un incendie déclaré dans l'immeuble ayant conduit lesdits squatteurs à quitter les lieux à la fin de l'année 2015 ;
un autre immeuble à acquérir, à savoir l'hôtel du Parc, était classé aux monuments historiques, ce qui a exigé l'autorisation préalable des Bâtiments de France pour l'opération le concernant au sein du projet global ;
- la pandémie de COVID-19 a paralysé le projet immobilier pendant 24 mois à compter de 2020 ;
- l'actionnaire non-résident historique à l'initiative de ce projet d'envergure est décédé au cours de l'année 2020, ce qui a eu pour effet de perturber le projet.
En défense, l'administration réplique que les conditions cumulatives d'application de la force majeure invoquée ne sont pas remplies en l'espèce et que la société requérante ne peut donc valablement s'en prévaloir pour échapper au redressement litigieux, puisque les travaux de reconstruction promis n'ont toujours pas débuté à la fin 2025, le permis de construire obtenu par arrêté du maire d'Antibes en date du 21 août 2024 par la société Al Kameliah Properties, structure en charge du projet immobilier, étant contesté par cette dernière devant la juridiction administrative et qu'il ressort en tout état de cause de l'analyse chronologique des faits que, dès l'acquisition, le projet était irréalisable en quatre ans, de sorte que l'acte d'acquisition du premier immeuble litigieux n'aurait pas du être passé en franchise des droits d'enregistrement.
Aux termes de l'article 1218 du Code civil, «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.»
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si la force majeure est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, à savoir la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible à l'engagement du débiteur de l'obligation.
Il est également constant que l'imprévisibilité de l’événement exigée par la loi se réfère à un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment du contrat, c’est-à-dire qu’elle s’apprécie au jour de la conclusion ou de la formation de ce dernier. L’imprévisibilité suppose donc une réelle surprise, et il a déjà été jugé que l'acquéreur-revendeur ou l'acquéreur-constructeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un événement qu'il aurait pu découvrir avant d'acquérir le bien s'il avait pris toutes les précautions utiles, au regard des circonstances de temps et de lieu.
L'Irrésistibilité de l’événement est quant à elle est avérée, lorsque les effets de celui-ci ne peuvent être évités par des mesures appropriées et que, malgré les efforts du débiteur et les diligences effectives qu’il entreprend, les effets de celui-ci se produisent tout de même.