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Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 29 juillet 2026 — n° 25/04450

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL PLAZA peut-elle bénéficier d'une prorogation du délai de construction pour conserver l'exonération des droits de mutation, en invoquant la force majeure (crise sanitaire, décès d'un actionnaire) ?

Principe retenu

L'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1594-0-G du CGI est subordonnée à l'achèvement de la construction dans le délai imparti, sauf prorogation accordée par l'administration. La force majeure doit être caractérisée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, empêchant l'exécution de l'obligation. Des difficultés économiques ou administratives, même réelles, ne constituent pas une force majeure si elles ne sont pas la cause directe du retard.

Faits clés

  • Acquisition d'un terrain à Antibes le 21 décembre 2012 pour 1.800.000 €
  • Engagement de construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans (expirant le 21/12/2016)
  • Sept prorogations annuelles accordées, la dernière expirant le 21/12/2023
  • Demande de nouvelle prorogation jusqu'au 21/12/2024 rejetée le 23 janvier 2024
  • Aucun permis de construire déposé et aucun travaux en cours lors de la visite

Articles cités

article 1594-0-G du Code général des impôts article 700 du Code de procédure civile articles 801 à 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE La SARL PLAZA exerce une activité de marchand de biens. Par acte notarié du 21 décembre 2012, elle a acquis pour un montant de 1.800.000 € un terrain supportant des constructions représentant une superficie de 222 m² à Antibes, 7 avenue Alexandre III, pour la réalisation d'une opération de construction. Dans l'acte d'acquisition, la SARL PLAZA déclarait vouloir bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de produire un immeuble neuf prévu par l'article 1594-0-G du Code général des impôts (CGI) et s'engageait à achever la construction dudit immeuble sur le terrain acquis dans le délai de 4 ans, sauf prorogation valablement obtenue, bénéficiant en conséquence du régime fiscal dérogatoire lui permettant de bénéficier d'une exonération des droits d'enregistrement de mutation à hauteur de 91.631 € sur le terrain concerné par la construction dans le délai prévu dans l'acte d'achat, lequel expirait le 21 décembre 2016. La SARL PLAZA bénéficiait à sa demande de sept demandes de prorogations annuelles de ce délai d'engagement, la dernière prorogation accordée par l'Administration fiscale prenant fin le 21/12/2023. Le 10 janvier 2024, la SARL PLAZA sollicitait une nouvelle demande de prorogation de construire jusqu'au 21 décembre 2024 pour la parcelle CP 285, laquelle était rejetée après visite des lieux le 23 janvier 2024 par l'Administration fiscale, au motif que, si l'immeuble d'origine sis sur la parcelle a été démoli depuis son acquisition, aucun des travaux de reconstruction promis n'est en cours et la société n'a déposé aucun permis afin d'effectuer les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf, et en l'absence d'éléments justifiant une force majeure. De ce fait, l'Administration fiscale lui adressait une proposition de rectification au titre du rappel de droits de mutation dus en date du 15 avril 2024. La société contribuable a présenté ses observations le 17 juin 2024, et l'Administration fiscale y a répondu le 24 juin 2024 en maintenant la rectification proposée. Suivant avis de mise en recouvrement n° 20250100038 du 15 janvier 2025, l'Administration fiscale a mis à la charge de la SARL PLAZA un rappel total de 126.541 € de droits de mutation de droit commun auquel elle était assujettie au titre de l'acquisition réalisée en 2012, dont 91.621 € à titre principal et 34.920 € d'intérêts de retard. La SARL PLAZA a formé une réclamation contentieuse par courrier du 19 février 2025, rejetée par une décision de l'Administration fiscale du 26 mai 2025. Par exploit d'huissier en date du 10 février 2023, la SARL PLAZA a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-dessous « l'Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, contestant la décision de rejet de l'Administration fiscale, et sollicitant le dégrèvement des rehaussements d'imposition mis à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l'espèce, la SARL PLAZA demande au tribunal, au visa notamment des articles 257 I-2°, 1594-0-G, A-IV du Code général des impôts (CGI), R 202-1 alinéa 1 du Livre des procédures fiscales (LPF) et du BOI-ENR-DMTOI-10-40 n° 310 et suivants opposable à l'administration fiscale, de : - déclarer non fondée la décision de rejet en date du 26 mai 2025 ; - prononcer la décharge et le dégrèvement des impositions et intérêts de retard mis en recouvrement le 15 janvier 2025, pour un montant total de 126.541 € ; - condamner l'Administration fiscale au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens mentionnés à l'article R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le bien-fondé du rappel d'imposition L'article 1594-0 G du Code général des impôts dispose notamment que : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. I. – Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. (...) IV. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. » L'article 1840 G ter du même code prévoit que, lorsque l'engagement de construire n'est pas respecté à l'échéance du délai prévu, l'acquéreur est redevable des droits d'enregistrement dont il avait été initialement dispensé, liquidés d'après les tarifs en vigueur au jour de l'acquisition de l'immeuble concerné par la dérogation initiale. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acquisition du terrain litigieux le 21 décembre 2012 par la société requérante, exonérée de droits d'enregistrement sous condition suspensive de construction d'un immeuble neuf sur le terrain dans le délai maximal de 4 ans, venait à échéance le 21 décembre 2016, mais a bénéficié de sept prorogations annuelles de ce délai quadriennal accordée par l'Administration sur demandes successives de la contribuable, venant à échéance le 21 décembre 2023, avant refus le 23 janvier 2024 de nouvelle prorogation et déchéance du régime dérogatoire initialement accordé en 2012 à la société et redressement des droits d'enregistrement y afférents. La SARL PLAZA rappelle que les marchands de biens sont effectivement déchus de régime de faveur de l'article 1594-0 G du CGI pour n'avoir pas respecté l'engagement de construire sur le terrain acquis par elle dans le délai prescrit et régulièrement prorogé, sauf force majeure. Elle soutient ainsi que de nombreux éléments juridiques et factuels expliquent et justifient le retard pris dans la réalisation du programme immobilier, ce qui avait au demeurant été compris dans un premier temps par le service des Impôts qui avait accordé des prorogations du délai initial, dès lors que : - le terrain a été acquis en vue de réaliser un projet immobilier global très ambitieux impliquant l'acquisition de nombreux lots divers voisins (commerces, habitations, hôtels) auprès de nombreux propriétaires aux profils très variés, qu'il a fallu convaincre un à un : - de ce fait, la maîtrise intégrale des différents actifs immobiliers situés entre les avenues Guy de Maupassant, Alexandre III et Louis Gallet à Antibes explique le long délai écoulé entre la première acquisition de l'immeuble litigieux en 2012, l'acquisition intégrale de l'îlot urbain susdétaillé et le début des travaux de démolition en 2020, selon permis de démolir octroyé le 12 septembre 2019 ; l'un des immeubles ainsi acquis a fait l'objet d'un squat durable par plusieurs familles (75 personnes dont 27 enfants), seul un incendie déclaré dans l'immeuble ayant conduit lesdits squatteurs à quitter les lieux à la fin de l'année 2015 ; un autre immeuble à acquérir, à savoir l'hôtel du Parc, était classé aux monuments historiques, ce qui a exigé l'autorisation préalable des Bâtiments de France pour l'opération le concernant au sein du projet global ; - la pandémie de COVID-19 a paralysé le projet immobilier pendant 24 mois à compter de 2020 ; - l'actionnaire non-résident historique à l'initiative de ce projet d'envergure est décédé au cours de l'année 2020, ce qui a eu pour effet de perturber le projet. En défense, l'administration réplique que les conditions cumulatives d'application de la force majeure invoquée ne sont pas remplies en l'espèce et que la société requérante ne peut donc valablement s'en prévaloir pour échapper au redressement litigieux, puisque les travaux de reconstruction promis n'ont toujours pas débuté à la fin 2025, le permis de construire obtenu par arrêté du maire d'Antibes en date du 21 août 2024 par la société Al Kameliah Properties, structure en charge du projet immobilier, étant contesté par cette dernière devant la juridiction administrative et qu'il ressort en tout état de cause de l'analyse chronologique des faits que, dès l'acquisition, le projet était irréalisable en quatre ans, de sorte que l'acte d'acquisition du premier immeuble litigieux n'aurait pas du être passé en franchise des droits d'enregistrement. Aux termes de l'article 1218 du Code civil, «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.» Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si la force majeure est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, à savoir la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible à l'engagement du débiteur de l'obligation. Il est également constant que l'imprévisibilité de l’événement exigée par la loi se réfère à un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment du contrat, c’est-à-dire qu’elle s’apprécie au jour de la conclusion ou de la formation de ce dernier. L’imprévisibilité suppose donc une réelle surprise, et il a déjà été jugé que l'acquéreur-revendeur ou l'acquéreur-constructeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un événement qu'il aurait pu découvrir avant d'acquérir le bien s'il avait pris toutes les précautions utiles, au regard des circonstances de temps et de lieu. L'Irrésistibilité de l’événement est quant à elle est avérée, lorsque les effets de celui-ci ne peuvent être évités par des mesures appropriées et que, malgré les efforts du débiteur et les diligences effectives qu’il entreprend, les effets de celui-ci se produisent tout de même.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL PLAZA de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL PLAZA à payer à la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SARL PLAZA aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1594-0-G du CGI ?
L'exonération est accordée sous condition de réaliser une construction dans un délai de 4 ans à compter de l'acquisition. Le contribuable doit s'engager à achever l'immeuble dans ce délai, et peut demander des prorogations. En cas de non-respect, l'administration peut remettre en cause l'exonération et réclamer les droits.
La crise sanitaire du COVID-19 peut-elle être invoquée comme force majeure pour justifier un retard de construction ?
Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la crise sanitaire ne constituait pas une force majeure car elle a débuté en mars 2020, soit près de 8 ans après l'engagement de construire, et ne pouvait être la cause imprévisible et irrésistible du retard fautif.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai de construction pour lequel j'ai obtenu une exonération fiscale ?
L'administration fiscale peut remettre en cause l'exonération et procéder à un rappel des droits de mutation, comme dans cette affaire où la SARL PLAZA a dû payer 126.541 € de droits.
Comment contester un redressement fiscal lié à la remise en cause d'une exonération de droits de mutation ?
Le contribuable peut présenter des observations à la suite de la proposition de rectification, puis saisir le tribunal administratif. Dans cette affaire, la société a contesté mais le tribunal a rejeté sa demande.
Le décès d'un actionnaire peut-il justifier un retard dans la réalisation d'une construction ?
Le tribunal a estimé que le décès d'un actionnaire, non documenté, ne constituait pas une force majeure, car il n'était pas démontré qu'il avait empêché la réalisation des travaux.
Quels sont les recours contre une décision de l'administration fiscale refusant une prorogation ?
Le contribuable peut contester la décision en présentant des observations, puis en saisissant le juge de l'impôt. Dans cette affaire, la demande de prorogation a été rejetée et le tribunal a confirmé le bien-fondé du redressement.
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