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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/03572

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa première prolongation sont-ils valables au regard des exceptions de nullité soulevées (incompétence du signataire, disproportion, non-concomitance de la notification) ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la procédure de placement en rétention administrative. Les exceptions de nullité doivent être examinées, notamment la compétence du signataire, le caractère proportionné de la mesure au regard de la vie privée et familiale, et le respect des délais de notification. En l'espèce, le juge a rejeté les exceptions et ordonné la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [B] [X], de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 novembre 2024.
  • Une décision de placement en rétention a été prise le 21 juillet 2026 et notifiée le 23 juillet 2026 à 08h27.
  • La levée d'écrou a eu lieu le 23 juillet 2026 à 08h22, soit 5 minutes avant la notification du placement.
  • Monsieur [X] a trois enfants mineurs.
  • La requête en contestation a été déposée le 24 juillet 2026 et la requête du préfet en prolongation le 26 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 27 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [X], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [D] le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [N] ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [B] [X] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juillet 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [W] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 27 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [Q] [D] contre Monsieur [B] [X] Procès verbal établi par Isabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2026

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2026 à 09heures09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 présentée par Monsieur [Q] [D] et concernant Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [B] [X] le 24 Juillet 2026 à 15heures53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 juillet 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 et notifié le 25 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2026 et notifiée le 23 juillet 2026 à 08heures27 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare [X] est mon nom de famille. * * * In limine litis, Me [G] [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Je reprend la requête de forum : incompétence du signataire de l'acte. La requête n'est pas signée par le prefet - la mesure de placement notifiée est disprportionné par rapport aux respects de sa vie privée familliale, on doit vérifier avant le placement si ça ne porte pas préjudice à l 'interet des enfants, or il a 3 enfants mineurs Nullités : la levée d'écrou est du 23/07/26 à 08h22 , la notifcation du placement doit etre concomittent, or la notification survient à 08h27 donc 5 minutes d écart (L741-6 CESEDA) Le fait d'être privé de liberté sans justification valable fait grief. (CA 24/04/2014) ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. ***** La personne étrangère déclare j'ai 3 enfants. j'ai toujours été à [Localité 2]. j'avais un titre de séjour, je l'ai renouvelé à chaque fois, mais en france on ne me l'a pas renouvelé. je suis marié avec une française de [Localité 2].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention M. [B] [X] prétend d'une part que le signataire de l'acte est incompétent et d'autre part que la mesure de placement est illégale étant disproportionnée à l'égard de ses droits privés ; qu' il est en effet père de trois enfants et qu'il travaillait avant son placement. L’article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Il est en outre établi qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Il est en outre constant que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé ; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile. Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu’il ressort notamment de cette décision que M. [B] [X] a été condamné en récidive pour des faits de violence sur sa compagne ; que l'autorité parentale lui a été retirée ; que même en tenant compte de sa situation familiale, la décision critiquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu de la durée limitée de la rétention ; qu'en outre, par jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune cause d’irrégularité. La contestation de M. [B] [X] sera donc écartée. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis M. [B] [X] soutient qu'à sa sortie d'incarcération, sa levée d'écrou est survenu à 8h22, alors que la notification de la mesure de placement a été exécutée à 8h27 ; qu'il a été donc privé de liberté sans justification valable pendant 5 mns ; que cet état de fait lui a causé un préjudice. L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. L'article L.743-9 du même code dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Il est constant que juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais. En l'espèce, force est de constater que la levée d'écrou et la notification du placement de l'intéressé en rétention administrative ont été notifiées avec un délai de 5 minutes d'écart, mais dans un même trait de temps ; que dans ce bref délai, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Le moyen a donc lieu d’être rejeté. Sur le fond Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; En l'espèce, il échet de constater que : - M.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester un placement en rétention administrative ?
Dans cette affaire, les motifs invoqués étaient l'incompétence du signataire de l'acte, le caractère disproportionné de la mesure au regard de la vie privée et familiale (présence de trois enfants mineurs), et un écart de 5 minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement. Le juge a rejeté ces exceptions.
Que se passe-t-il si la notification du placement en rétention n'est pas concomitante avec la levée d'écrou ?
En l'espèce, la levée d'écrou a eu lieu à 08h22 et la notification à 08h27, soit un écart de 5 minutes. L'avocat a soutenu que cela constituait une nullité, mais le juge a estimé que ce délai était raisonnable et n'a pas annulé la procédure.
Le juge peut-il prolonger la rétention si la procédure est entachée d'irrégularités ?
Le juge examine d'abord les exceptions de nullité. Si elles sont rejetées, il peut ordonner la prolongation. Dans cette décision, les exceptions ont été écartées et la prolongation a été accordée.
Comment se déroule l'audience de prolongation de rétention ?
L'audience se tient en visioconférence entre le tribunal et le centre de rétention, comme prévu par l'article L. 743-7 du CESEDA. L'étranger est assisté d'un avocat commis d'office et peut présenter ses observations.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de prévenir sa famille. Dans cette affaire, l'étranger a déclaré comprendre le français et a été assisté d'un avocat.
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