MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
M. [B] [X] prétend d'une part que le signataire de l'acte est incompétent et d'autre part que la mesure de placement est illégale étant disproportionnée à l'égard de ses droits privés ; qu' il est en effet père de trois enfants et qu'il travaillait avant son placement.
L’article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.
Il est en outre établi qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Il est en outre constant que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé ; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile.
Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu’il ressort notamment de cette décision que M. [B] [X] a été condamné en récidive pour des faits de violence sur sa compagne ; que l'autorité parentale lui a été retirée ; que même en tenant compte de sa situation familiale, la décision critiquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu de la durée limitée de la rétention ; qu'en outre, par jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune cause d’irrégularité.
La contestation de M. [B] [X] sera donc écartée.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
M. [B] [X] soutient qu'à sa sortie d'incarcération, sa levée d'écrou est survenu à 8h22, alors que la notification de la mesure de placement a été exécutée à 8h27 ; qu'il a été donc privé de liberté sans justification valable pendant 5 mns ; que cet état de fait lui a causé un préjudice.
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L'article L.743-9 du même code dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il est constant que juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais.
En l'espèce, force est de constater que la levée d'écrou et la notification du placement de l'intéressé en rétention administrative ont été notifiées avec un délai de 5 minutes d'écart, mais dans un même trait de temps ; que dans ce bref délai, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée.
Le moyen a donc lieu d’être rejeté.
Sur le fond
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
En l'espèce, il échet de constater que :
- M.