MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
En l'espèce, il échet de constater que :
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Gap le 4 juillet 2022 ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative le Préfet du Var le15 juillet 2025 notifié le 16 juillet 2025 ; qu'il a notamment été condamné le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire;
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [L] [U], M. [J] [U], M. [A] [U] ; qu'il a été condamné :
le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Gap à 2 ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite d'un véhicule sans permis en récidive,
le 04 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et recel de bien provenant d'un vol,
le 09 juin 2021 par le tribunal correctionnel d'Arras à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'usage illicite de stupéfiants,
le 08 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans permis,
le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance
le 25 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion
qu'il présente donc une menace pour l'ordre public ;
- l'administration justifie des diligences effectuées, à savoir une lettre du 15 juillet 2026 transmise par mail au consulat compétent puis par une nouvelle lettre de relance a été effectuée récemment ; que l'identification est donc en cours ; qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du
pays d'origine de l'intéressé avant le 22 août 2026 ;
- M. [U] [D] se disant M. [G] [U] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage (titre de séjour italienne non produite), ni de passeport valide ; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d'origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;