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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/00542

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions légales de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient atteint de troubles mentaux sont-elles remplies et doit-on ordonner la poursuite de la mesure ?

Principe retenu

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La mesure doit être maintenue si les troubles persistent et rendent impossible le consentement, nécessitant une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [S] a été hospitalisé sans consentement le 17/07/2026 en urgence par arrêté préfectoral pour péril imminent.
  • Le certificat médical initial mentionne un délire de complot systématisé sur le thème de la franc-maçonnerie avec menace de passage à l'acte auto et hétéro-agressif.
  • L'avis motivé du 22/07/2026 indique un sentiment de persécution incluant l'administration judiciaire et pénitentiaire, avec risque auto et/ou hétéroagressif.
  • Lors de l'audience du 28/07/2026, le patient a exprimé son souhait de maintien de la mesure.
  • Les troubles mentaux ont été jugés persistants, rendant impossible le consentement et nécessitant une hospitalisation complète.

Articles cités

article L.3213-1 du Code de la santé publique article R.3211-11 du Code de la santé publique article L.3212-1 du Code de la santé publique

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 28 Juillet 2026 Le Greffier

Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00542 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUTX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur [Q] [S] né le 16 Juin 1989 à Maison d’arrêt de [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 17/07/2026 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée le 17/07/2026 pour péril imminent ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Q] [S], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [Q] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [P] en date du 17/07/2026 faisant état de “Délire de complot systématisé sur le thème de la franc maçonnerie, accélération psychique avec menace de passage à l’acte auto et hétéro agressif.”, état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [Q] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [B] en date du 20/07/2026 ; Aux termes de l'avis motivé du [F] [G] en date du 22/07/2026, ce médecin indique : “L’évaluations psychiatrique retrouve un patient présentant un sentiment de persécution et de complot à son encontre incluant l’administration judiciaire et pénitentiaire, avec un retentissement anxiodépressif et un risque auto et/ ou hétéroagressif sur les persécuteurs désignés.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [Q] [S] s’est exprimé. Il souhaite le maintien de la mesure d'hospitalisation. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Dans cette affaire, le patient présentait un délire de complot avec risque hétéro-agressif, justifiant la mesure.
Comment contester une hospitalisation d'office ?
La mesure peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, qui contrôle la légalité de la mesure. Dans cette affaire, le patient a été assisté d'un avocat et a pu s'exprimer à l'audience. La décision peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en psychiatrie ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où il y a un risque grave et immédiat pour la santé ou la sécurité de la personne ou d'autrui. Ici, le certificat médical mentionnait des menaces de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, justifiant une admission en urgence.
Mon hospitalisation peut-elle être prolongée contre ma volonté ?
Oui, si les conditions légales sont toujours remplies. Dans cette affaire, le juge a constaté que les troubles mentaux étaient persistants et que le patient ne pouvait pas consentir, donc la mesure a été maintenue. Le patient avait d'ailleurs exprimé son souhait de maintien.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, d'être assisté par un avocat, de consulter le dossier médical, et de saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, le patient a comparu à l'audience avec son avocat.
Le juge peut-il refuser la mainlevée de l'hospitalisation ?
Oui, si les conditions légales sont remplies. Ici, le juge a estimé que les troubles mentaux nécessitaient une surveillance médicale constante et que le consentement était impossible, donc il a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
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