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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/00543

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions légales de l'hospitalisation complète sans consentement d'une patiente atteinte de troubles mentaux sont-elles remplies et doit-on ordonner la poursuite de la mesure ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La mesure doit être maintenue si les troubles persistent et rendent impossible le consentement, nécessitant une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Patiente âgée de 16 ans (née le 08/03/2010)
  • Hospitalisation sans consentement depuis le 17/07/2026
  • Décision du Préfet du GARD en urgence pour péril imminent
  • Certificat médical initial faisant état d'instabilité, désorganisation idéo-motrice, délire hallucinatoire polymorphe
  • Avis motivé du 22/07/2026 : comportement instable, discours incohérent, idées de persécution, anosognosie

Articles cités

article L.3213-1 du Code de la santé publique article L.3212-1 du Code de la santé publique article R.3211-12 du Code de la santé publique

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait au sein de notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 5] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 28 Juillet 2026 Le Greffier

Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00543 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUT2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, Vu la procédure concernant : Madame [G] [T] née le 08 Mars 2010 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 17/07/2026 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire le 17/07/2026 pour péril imminent ; Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [G] [T], dûment avisée, assistée par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Madame [G] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [B] [R] en date du 17/07/2026 faisant état de “Une instabilité et une désorganisation idéo-motrice accompagnée d’une discordance idéo-affective. Avec un délire hallucinatoire très polymorphe et non systématisé. Avec un contact impossible et une compliance aux soins inexistante.”, état nécessitant une prise en charge médicale. Madame [G] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [S] en date du 20/07/2026 Aux termes de l’avis motivé en date du 22/07/2026 le docteur [H] [O] indique: “ Ce jour, la patiente demeure instable dans son comportement, s’agite et crie par moment, réclamant sa sortie. Le discours est incohérent dans l’ensemble, véhiculant des odées de persécution mal systémmatisées, envers l’équipe soignant, je cite la patiente “vous me noyez”, elle tient des propos ambivalents, décousus, et passe du coq à l’âne. Désorganisation marquée du discours : écholalie et stéréotypies verbales. L’humeur est versatile, elle s’opose aux soins par moments, étant anosognosique “je suis pas folle moi, je veux rentrer chez moi”. Les fonctions instinctuelles sont correctes, consciente et bien orientée.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [G] [T] s’est exprimée. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
La mesure peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, qui contrôle la régularité de la mesure. Dans cette affaire, le tribunal a été saisi par le Préfet et a examiné les certificats médicaux et l'avis motivé.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en psychiatrie ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où il y a un danger grave et immédiat pour la personne ou autrui, justifiant une hospitalisation sans consentement. Ici, la patiente a été admise en urgence pour péril imminent sur décision du Préfet.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un avocat, et de saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, la patiente a été assistée par un avocat commis d'office et a pu s'exprimer à l'audience.
Quand peut-on ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète ?
La poursuite est ordonnée si les troubles mentaux persistent et rendent impossible le consentement, nécessitant une surveillance médicale constante. Ici, l'avis motivé du 22/07/2026 a indiqué que la patiente demeurait instable et anosognosique, justifiant la poursuite.
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