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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/00546

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions légales de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient sont-elles remplies et y a-t-il lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure ?

Principe retenu

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié si les troubles mentaux sont susceptibles d'être persistants et nécessitent une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Monsieur [U] [G] a été hospitalisé sans consentement le 17/07/2026 en urgence à la demande d'un tiers.
  • Le certificat médical initial du 17/07/2026 mentionne une conduite suicidaire avec passage à l'acte itératif et un risque majeur de récidive.
  • L'avis motivé du 22/07/2026 indique une amélioration de l'état de santé, mais recommande la poursuite des soins.
  • Lors de l'audience du 28/07/2026, le patient s'estime guéri et demande la mainlevée de la mesure.
  • Le procureur de la République a donné un avis favorable à la poursuite de la mesure.

Articles cités

article L.3213-1 du Code de la santé publique article R.3211-12 du Code de la santé publique articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique

Dispositif

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au Palais de Justice de Nîmes le 28 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 28 Juillet 2026 Le Greffier

Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00546 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUU2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur [U] [G] né le 04 Juillet 1971 à [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 17/07/2026 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 28 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [U] [G], dûment avisé, assisté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [U] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 17/07/2026 faisant état de “Conduite suicidaire avec passage à l’acte iteratifs, risque majeur de récidive.”, état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [U] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [N] en date du 20/07/2026 Aux termes de l’avis motivé en date du 22/07/2026 le docteur [F] [H] indique: “ Ce jour, en entretien, le patient est calme, de bon contact. SOn discours est clair et cohérent. la thymie réhausse progressivement, souriant, il rapporte qu’il souhaite faire sa vie et continuer à travailler. Pas d’idées suicidaires verbalisées en entretien. Il souhaite faire un travail sur son impulsivité.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [U] [G] s’est exprimé. Il s'estime guéri et souhaite qu'il soit mis fin à la mesure dans les plus brefs délais. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont susceptibles d'être persistants, même si une évolution positive de l'état de santé de Monsieur [G] est constatée ce jour. L’état de la personne nécessite ainsi vraisemblablement le maintien d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, possiblement sur une brève période si l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [G] devait se confirmer. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Dans cette affaire, le certificat médical initial faisait état d'un risque majeur de récidive de conduite suicidaire.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention (ou le magistrat du siège) qui contrôle la mesure. Dans cette affaire, le patient a comparu à l'audience avec un avocat commis d'office. La décision peut être contestée en appel dans les 10 jours de sa notification.
Quand peut-on demander la mainlevée de la mesure ?
La mainlevée peut être demandée lorsque les conditions légales ne sont plus remplies, c'est-à-dire si les troubles mentaux ne nécessitent plus de soins ou ne compromettent plus la sûreté des personnes. Ici, le patient s'estimait guéri, mais le juge a estimé que les troubles étaient susceptibles d'être persistants et a maintenu la mesure.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sans consentement ?
Le juge vérifie que les conditions légales de l'hospitalisation sont remplies et que la mesure est proportionnée. Il examine les certificats médicaux et entend le patient. Dans cette affaire, le juge a constaté une évolution positive mais a jugé nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante.
Un patient peut-il être maintenu en hospitalisation complète malgré une amélioration de son état ?
Oui, si les troubles mentaux sont susceptibles d'être persistants et nécessitent une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, l'avis motivé du 22/07/2026 indiquait une amélioration, mais le juge a estimé que le maintien était justifié, possiblement sur une brève période si l'amélioration se confirmait.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République formulée dans le délai de 6 heures.
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