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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/03587

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative au-delà de soixante jours lorsque l'éloignement n'est pas possible faute de réponse des autorités consulaires, alors que l'étranger souhaite partir par ses propres moyens ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention au-delà de soixante jours n'est possible que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 742-4 du CESEDA, notamment en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'obstruction à l'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas en soi un obstacle justifiant la prolongation si l'étranger coopère et souhaite partir volontairement.

Faits clés

  • Monsieur [P] [W], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31/05/2026
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour
  • L'administration a sollicité une troisième prolongation de la rétention au-delà de soixante jours
  • L'étranger a déclaré vouloir partir par ses propres moyens et a demandé à renouveler son attestation de domicile
  • Les autorités consulaires n'ont pas répondu aux relances, rendant l'éloignement impossible à court terme

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03587 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU5M ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 09h39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03587 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU5M présentée par Monsieur LE PREFET DU [Z] concernant : Monsieur [P] [W] né le 10 Juin 1994 à de nationalité Sénégalaise ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31/05/2026 et notifié le 31/05/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31/05/2026 notifiée le même jour à 11h55 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Romain FUGIER , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: j ai des douleurs, je dors pas. j ai des papiers mais il est fini maintenant, c'est une attestation de domicile, je dois le renouveler dès que je sors. je demande pardon, je renouvellerai mon attestation de domicile si je sors Me [V] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ; *** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** Sur le fond, Me [V] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il est pas opposé à partir, il souhaite partir par ses propres moyens. il n y a aucune réponse des autorités consulaires malgré les relances, donc pas de perspective raisonnalbe d éloignement La personne étrangère déclare : rien

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception n'a été soulevée - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que lors de son interpellation Monsieur [P] [W] ne disposait d'aucun document original concernant son identité ni aucun document de voyage et n'en a pas communiqué depuis ; qu'il est donc nécessaire de l'identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement ; que le Consulat du Sénégal dont Mr [P] [W] se réclame ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez passer consulaires ; qu'une relance a été effectuée le 26 juin 2026 et le 28 juillet 2026; que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaire étrangères de sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse ; qu'il existe encore des perspectives d'éloignement ; qu'irrégulièrement présent sur le territoire national et dépourvu de passeport et de pièces administratives justifiant de son identité il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence Qu'il fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement faisant obstacle à sa présence sur le territoire national ; Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête préfectorale PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [W] né le 10 Juin 1994 à de nationalité Sénégalaise et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 Juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 1], en audience publique, le 29 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [W] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Z] le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Romain FUGIER ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DU [Z] contre Monsieur [P] [W] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 1], le 29 Juillet 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] Monsieur [P] [W] reconnaît avoir : Reçu notification le .........…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 60 jours ?
La prolongation n'est possible que dans des cas limités : urgence absolue, menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation d'identité ou obstruction volontaire à l'éloignement. L'absence de réponse des consulats ne suffit pas si l'étranger coopère.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Dans cette affaire, l'absence de réponse des autorités consulaires a été invoquée par le préfet, mais le juge a estimé que cela ne justifiait pas une prolongation car l'étranger souhaitait partir volontairement et ne faisait pas obstruction.
Puis-je demander à partir volontairement pendant ma rétention ?
Oui, vous pouvez exprimer votre souhait de partir par vos propres moyens. Cela peut être un élément en votre faveur pour refuser une prolongation, comme dans cette décision où le juge a pris en compte la volonté de l'étranger de partir.
Qu'est-ce qu'une urgence absolue dans le cadre de la rétention ?
L'urgence absolue est une situation exceptionnelle nécessitant une action immédiate pour préserver un intérêt public, comme un danger grave. Elle n'est pas caractérisée par la simple absence de réponse des consulats.
Le juge peut-il refuser de prolonger ma rétention si je coopère ?
Oui, le juge peut refuser la prolongation si l'étranger coopère et ne présente pas de menace, comme dans cette affaire où la coopération et le souhait de départ volontaire ont conduit au rejet de la demande de prolongation.
Quels sont mes droits lors d'une audience de prolongation ?
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète si nécessaire, et à présenter vos observations. Dans cette affaire, l'étranger a été assisté par un avocat commis d'office et a pu s'exprimer.
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