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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/03589

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative au-delà de soixante jours en cas de menace pour l'ordre public et d'obstruction à l'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de soixante jours est possible en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire à l'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21/11/2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 31/05/2026.
  • L'audience s'est tenue par visioconférence entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes.
  • L'intéressé a refusé de comparaître à l'audience.
  • Le représentant de la préfecture a indiqué que l'intéressé joue avec plusieurs nationalités et ne fournit pas ses documents, entravant les diligences.

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU6I ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 11 h 13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03589 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU6I présentée par Monsieur [N] DES BOUCHES DU RHÔNE concernant : Monsieur [Q] [V] né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21/11/2025 et notifié le 21/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31/05/2026 notifiée le même jour à 13 h 00 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Romain FUGIER , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [F] [Y] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère a refusé de comparaître à l audience Me [K] [L] ne soulève aucune nullité de procédure ; *** Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il n a pas contesté l oqtf, des diligences ont été faites, son comportement freine les diligences car il joue avec plusieurs nationalité et ne fournit pas ses documents, et il présente une menace pour l'ordre public, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [V]. *** Me [K] [L] s'en rapporte ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception n'a été soulevée - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que lors de son interpellation Monsieur [G] [T] ne disposait d'aucun document original concernant son identité ni aucun document de voyage et n'en a pas communiqué depuis ; qu'il est donc nécessaire de l'identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement ; que le Consulat algérien dont Mr [Q] [V] se réclame ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez passer consulaires le 4 juin 2026 ; qu'une relance a été effectuée le 24 juin 2026 ainsi que le 27 juillet 2026; que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères de sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse et ce d'autant plus que Mr [Q] [V] est connu sous de multiples alias ; qu'il existe encore des perspectives d'éloignement ; qu'irrégulièrement présent sur le territoire national et dépourvu de passeport et de pièces administratives justifiant de son identité il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Q] [V] né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 Juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 29 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Juillet 2026 à [N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [V] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] DES BOUCHES DU RHÔNE le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Romain FUGIER ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [N] DES BOUCHES DU RHÔNE contre Monsieur [Q] [V] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 29 Juillet 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [Q] [V] reconnaît avoir : Reçu notification…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, une prolongation au-delà de 60 jours est possible en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire. Dans cette affaire, la menace pour l'ordre public et l'obstruction ont été retenues.
Que se passe-t-il si un étranger refuse de comparaître à l'audience de prolongation ?
Le refus de comparaître ne fait pas obstacle à la tenue de l'audience. Le juge statue après avoir vérifié que l'intéressé a été informé de ses droits et qu'il est assisté d'un avocat. Dans ce cas, l'audience s'est tenue en visioconférence et l'avocat a été entendu.
Un étranger peut-il être maintenu en rétention pour menace à l'ordre public ?
Oui, la menace pour l'ordre public est un motif de prolongation de la rétention au-delà de 60 jours, conformément à l'article L. 742-4 du CESEDA. Dans cette affaire, le comportement de l'intéressé a été jugé comme une menace.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Le procureur de la République peut également demander la suspension de l'exécution dans un délai de 6 heures.
Qu'est-ce qu'une obstruction volontaire à l'éloignement ?
C'est le fait pour l'étranger de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, par exemple en refusant de fournir ses documents de voyage ou en dissimulant son identité. Dans cette affaire, l'intéressé a joué avec plusieurs nationalités et n'a pas fourni ses documents.
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