COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03591 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU7H
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 15 h 44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03591 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU7H présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [T] [Y]
né le 14 Février 2006 à [Localité 1]
de nationalité Croate ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03/09/2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifié le 30/05/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30/05/2026 notifiée le même jour à 10 h 10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
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Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître ROSELLO Jean Michel , avocat au barreau de NIMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
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Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je veux retourner dans mon pays en croatie, j'ai pas de papiers, on va jamais me trouver dans n'importe quel pays du monde, je ne suis pas déclaré . je sais que j'ai une interdiction en france, j ai un enfant, il a grandi sans moi. j'étais de passage en france, je vis pas en france. oui je sais ce que j'ai fait, je regrette. j'ai été en prison, j ai fait ma peine, maintenant je veux rentrer dans mon pays. oui j'ai eu des confusions de peine.
Maître [P] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ;
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La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
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Sur le fond, Maître [P] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je l'assiste depuis le début de sa rétention, il a toujours dit je suis croate, je suis né dans un camp de gitan, mes parents ne m'ont pas déclaré, il n'a jamais dit qu'il était serbe. la serbie dit qu'ils ne le connaissent pas, on demande de le garder pour le passer à la borne eurodac qui ne marche pas, on lui a déjà pris ses empreintes en début de rétention, il n'a jamais fait de demande d'asile. La borne eurodac est un prétexte pour le garder en rétention. Il parle croate, on ne parle croate qu'en croatie., il est croate. Les perspectives d'éloignement sont nulles. La requete de la préfecture : on parle d'un trouble à l'ordre public, d'un danger grave à l'ordre public or il a bénéficié de confusion de peine ce qui est une faveur pour le prévenu.