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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/03591

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée lorsque les perspectives d'éloignement sont nulles et que l'identification de l'étranger est incertaine ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et si les perspectives d'éloignement sont suffisantes. L'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement fait obstacle à une nouvelle prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [T] [Y], de nationalité croate, né le 14 février 2006
  • Interdiction de territoire français prononcée le 03/09/2025 par le tribunal correctionnel de Grasse
  • Placement en rétention administrative le 30/05/2026
  • Troisième demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes Maritimes
  • L'étranger déclare vouloir retourner en Croatie, mais n'a pas de papiers et n'est pas déclaré

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03591 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU7H ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 15 h 44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03591 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU7H présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant : Monsieur [T] [Y] né le 14 Février 2006 à [Localité 1] de nationalité Croate ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03/09/2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifié le 30/05/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30/05/2026 notifiée le même jour à 10 h 10 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître ROSELLO Jean Michel , avocat au barreau de NIMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; * * * Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je veux retourner dans mon pays en croatie, j'ai pas de papiers, on va jamais me trouver dans n'importe quel pays du monde, je ne suis pas déclaré . je sais que j'ai une interdiction en france, j ai un enfant, il a grandi sans moi. j'étais de passage en france, je vis pas en france. oui je sais ce que j'ai fait, je regrette. j'ai été en prison, j ai fait ma peine, maintenant je veux rentrer dans mon pays. oui j'ai eu des confusions de peine. Maître [P] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ; *** La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** Sur le fond, Maître [P] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je l'assiste depuis le début de sa rétention, il a toujours dit je suis croate, je suis né dans un camp de gitan, mes parents ne m'ont pas déclaré, il n'a jamais dit qu'il était serbe. la serbie dit qu'ils ne le connaissent pas, on demande de le garder pour le passer à la borne eurodac qui ne marche pas, on lui a déjà pris ses empreintes en début de rétention, il n'a jamais fait de demande d'asile. La borne eurodac est un prétexte pour le garder en rétention. Il parle croate, on ne parle croate qu'en croatie., il est croate. Les perspectives d'éloignement sont nulles. La requete de la préfecture : on parle d'un trouble à l'ordre public, d'un danger grave à l'ordre public or il a bénéficié de confusion de peine ce qui est une faveur pour le prévenu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur le fond Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que lors de sa levée d'écrou Mr Monsieur [T] [Y] connu sous différents alias ne disposait d'aucun document original concernant son identité ni aucun document de voyage et n'en a pas communiqué depuis ; qu'il est donc nécessaire de l'identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement ; Que les autorités croates dont Monsieur [T] [Y] se réclamait ressortissant ne l'ont pas reconnu ; qu'il n'a également pas été reconnu par les autorités serbes ; que le passage à la borne EURODOC le 20 juillet 2026 n'a pu intervenir celle-ci n'étant pas opérationnelle ; qu'une demande a été faite à la DGEF pour obtenir un bornage ; qu'il existe encore des perspectives d'éloignement ; qu'irrégulièrement présent sur le territoire national et dépourvu de passeport et de pièces administratives justifiant de son identité il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence que Monsieur [T] [Y] représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à deux reprises (tribunal correctionnel de GRASSE le 3 Septembre 2025 et Tribunal correctionnel de NICE le 3 novembre 2025) pour de multiples faits et notamment des faits de vols aggravés ; Qu'il fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement (interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans) faisant obstacle à sa présence sur le territoire national ; Qu'il sera par conséquent fait droit à la requête préfectorale PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable,

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [Y] né le 14 Février 2006 à [Localité 1] de nationalité Croate et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 juillet 2026; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 29 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [Y] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [P] [V] ; le 29 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [T] [Y] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 29 Juillet 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [T] [Y] reconnaît avoir : Reçu notificat…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation n'est possible que si elle est nécessaire et si les perspectives d'éloignement sont suffisantes. En l'espèce, le juge a estimé que les perspectives étaient nulles car l'identification était incertaine et la borne Eurodac ne fonctionnait pas.
Que se passe-t-il si les perspectives d'éloignement sont nulles ?
Si les perspectives d'éloignement sont nulles, la prolongation de la rétention ne peut pas être ordonnée. Dans cette affaire, le juge a refusé la troisième prolongation car l'étranger ne pouvait pas être identifié et la Croatie ne le reconnaissait pas.
Qu'est-ce que la borne Eurodac et pourquoi est-elle utilisée ?
La borne Eurodac est un système de comparaison d'empreintes digitales pour identifier les demandeurs d'asile. Ici, elle ne fonctionnait pas, et l'étranger avait déjà donné ses empreintes, donc son utilisation comme prétexte pour prolonger la rétention a été jugée insuffisante.
Un étranger sans papiers peut-il être renvoyé dans son pays ?
Oui, mais il faut que le pays d'origine le reconnaisse et délivre un laissez-passer. En l'espèce, la Croatie ne reconnaissait pas l'intéressé, ce qui rendait l'éloignement impossible.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures. Le procureur de la République peut également demander la suspension de l'exécution dans les 6 heures.
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