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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/03617

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La première prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée lorsque l'administration a saisi le consulat avec un délai de deux jours et que l'entretien consulaire est prévu à une date ultérieure ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est une mesure privative de liberté qui doit être strictement encadrée. L'administration doit faire preuve de diligence dans l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en saisissant rapidement les autorités consulaires. Toutefois, le juge apprécie souverainement si les circonstances justifient la prolongation, en tenant compte des diligences accomplies et des perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [P] [T], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 10/06/2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24/07/2026, notifié le 25/07/2026 à 08h52.
  • Le consulat d'Algérie a été saisi deux jours après le placement en rétention.
  • L'entretien consulaire était prévu pour le 05/08/2026.
  • L'audience de première prolongation s'est tenue le 30/07/2026 en visioconférence.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03617 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVAN ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 17h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03617 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVAN présentée par Monsieur [F] DU [V] et concernant Monsieur [P] [T] alias [Q] [A] né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/06/2024 et notifié le 10/06/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 25/07/2026 à 08h52 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [B] [E] [X] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : je suis né le 16 janvier 2007. Oui j'ai eu notification de l'oqtf. Je ne me souviens pas pour celle de 2025. Sur le placement en rétention en octobre 2025, oui je me rappelle. La présidente met dans le débat de la question de l'oqtf de 2024 et de la plus récente, celle de 2025, qui a été exécutée. In limine litis, Me [U] [O] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le greffier du tribunal judiciaire et les développe oralement ; Sur la question de la seconde oqtf, je ne considère pas que c'est une nullité mais plus une question de fond. On n'a pas d'éléments sur la rétention effectuée en 2025 dans le présent dossier. La décision du 16/10/2025 est concomittente au placement en rétention. On doit tenir compte de la rétention qui a été effectuée. ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** Sur le fond, Me [U] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : on a attendu deux jours pour saisir le consulat d'Algérie. Un placement un samedi n'est pas une raison valable. L'entretien consulaire est prévu le 05/08, on n'a pas de routing, pas de demande de routing, donc ça ne matérialise pas des démarches suffisantes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Sur l'avis au procureur de la République L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, la décision de rétention a été notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2026 à 8h35 alors qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Un avis a été réalisé dès le 25 juillet à 9h00 auprès du procureur de la République. L'intéressé est arrivé au centre de rétention à 9h15 puis ses droits lui ont été notifiés à 9h30. L'avis au parquet a été réalisé le 25 juillet 2026 à 9h40. Cet avis doit être réalisé une fois que le placement en centre de rétention est effectif. Le délai de moins de trente minutes pour y procéder n'apparaît pas excessif. En outre, aucun grief n'est caractérisé. Le moyen de nullité est rejeté. Sur l'identification de l'intéressé Les éléments versés permettent de retenir que c'est bien la personne retenue qui a fait l'objet d'une OQTF en 2024 puis d'une OQTF en 2025 ; qu'elle a été retenue 90 jours en 2025 ainsi que cela ressort des pièces et des déclarations de l'intéressé ; que les droits afférents à la présente rétention lui ont bien été notifiés ; que l'intéressé ne peut mettre en avant un grief lié à l'usage d'alias ; Le moyen de nullité est rejeté. Sur l'incomplétude de la requête En l'espèce, les éléments versés s'avèrent suffisants en ce que l'adminstration a versé un courrier électronique permettant de déterminer les suites données à l'OQTF du 02 avril 2025, ainsi que cette décision. Néanmoins, le Juge des libertés est chargé de vérifier la légalité interne de la décision de placement en rétention ; En l’espèce, Monsieur [T] [G] a été placé en rétention par arrêté du 25 juillet 2026 notifié le jour-même ; que cette décision se fonde sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le Préfet de Seine [Localité 3] en date du 10 juin 2024 ; Il ressort des éléments transmis que Monsieur [T] [G] a fait, en effet, l’objet d’une OQTF le 10 juin 2024, notifiée le même jour à l’intéressé ; que cette OQTF n’a pas fait l’objet d’une mise à exécution après sa notification ; Que l’intéressé a ensuite fait l’objet d’une OQTF le 02 avril 2025 ; qu’un courrier électronique du 17 juillet 2026 émanant de la préfecture de Seine et Marne indique que l’intéressé a été placé au CRA du Mesnil-Amelot à compter du 10 octobre 2025 en application de l’OQTF du 02 avril 2025, pour une durée de 90 jours ; Qu’en application d’un avis du Conseil d’Etat du 25 avril 2024, il y a lieu de considérer que l’OQTF du 10 juin 2024 a été implicitement abrogée par celle du 02 avril 2025 en ce qu'il a été procédé à un ré-examen de la situation de l'intéressé ; En conséquence, il convient de constater l'irrégularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ; DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [F] [S] à l'encontre de : Monsieur [P] [T] né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [T] né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ; RAPPELONS à Monsieur [P] [T] né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 30 Juillet 2026 à 12h15. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 30 Juillet 2026 à [F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [T], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [T], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [T], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] [S] le 30 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 30 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 30 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ; le 30 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [P] [T] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Juillet 2026 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la…

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative est de 48 heures, renouvelable une fois pour une durée maximale de 28 jours. Toutefois, des prolongations supplémentaires sont possibles dans certains cas, notamment pour les étrangers sans papiers. Dans cette affaire, il s'agissait de la première prolongation, qui peut aller jusqu'à 28 jours.
L'administration doit-elle saisir le consulat rapidement ?
Oui, l'administration doit faire preuve de diligence pour organiser l'éloignement. Dans cette affaire, le consulat a été saisi deux jours après le placement en rétention, ce qui a été jugé acceptable, et l'entretien consulaire était prévu à une date ultérieure.
Que se passe-t-il si la préfecture ne se présente pas à l'audience ?
L'absence de la préfecture ne fait pas obstacle à la décision du juge. Le juge examine la requête et les pièces du dossier. Dans cette affaire, la préfecture n'était pas représentée, mais le juge a statué sur la base des éléments fournis.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention ?
Oui, vous pouvez contester la prolongation en formant un recours devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'avocat a soulevé des moyens de nullité et de fond, mais le juge a estimé que la prolongation était justifiée.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
Tout étranger retenu a droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à l'information de ses droits, et à un recours effectif. Dans cette affaire, l'étranger a bénéficié d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe.
Qu'est-ce qu'une première prolongation de rétention ?
La première prolongation est la première extension de la rétention administrative au-delà des 48 heures initiales. Elle est décidée par le juge des libertés et de la détention, sur demande du préfet, et peut durer jusqu'à 28 jours. Dans cette affaire, le juge a accordé cette prolongation.
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