COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03617 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVAN
ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2026 à 17h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03617 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVAN présentée par Monsieur [F] DU [V] et concernant
Monsieur [P] [T] alias [Q] [A]
né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/06/2024 et notifié le 10/06/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 25/07/2026 à 08h52
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [B] [E] [X]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis né le 16 janvier 2007. Oui j'ai eu notification de l'oqtf. Je ne me souviens pas pour celle de 2025. Sur le placement en rétention en octobre 2025, oui je me rappelle.
La présidente met dans le débat de la question de l'oqtf de 2024 et de la plus récente, celle de 2025, qui a été exécutée.
In limine litis, Me [U] [O] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l'audience par le greffier du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
Sur la question de la seconde oqtf, je ne considère pas que c'est une nullité mais plus une question de fond. On n'a pas d'éléments sur la rétention effectuée en 2025 dans le présent dossier.
La décision du 16/10/2025 est concomittente au placement en rétention. On doit tenir compte de la rétention qui a été effectuée.
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Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
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Sur le fond, Me [U] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : on a attendu deux jours pour saisir le consulat d'Algérie. Un placement un samedi n'est pas une raison valable. L'entretien consulaire est prévu le 05/08, on n'a pas de routing, pas de demande de routing, donc ça ne matérialise pas des démarches suffisantes.