MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré de la notification de l’arrêté de placement en rétention avant la levée d’écrou :
Aux termes des disposition de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que « La décision de placement en rétention […] prend effet à compter de sa notification. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Au regard des pièces du dossier, force est de constater que la levée d’écrou de Monsieur [F] a été effectuée le 22 juillet 2026 à 10h20. Son placement rétention administrative lui a été notifiée le 22 juillet 2026 entre 10h20 et 10h35, soit immédiatement après la levée d’écrou. Les horaires mentionnés antérieurement correspondent au déplacement de la PAF au centre de détention pour 9h30, nécessairement avant que l’intéressé soit libéré.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les autres moyens :
Le conseil du retenu a indiqué ne pas soutenir les moyens présents dans la requête en contestation. L’examen de la procédure a permis au surplus de constater que la procédure était régulière et la requête de la Préfecture recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Concernant la compétence du signataire :
Le conseil de M [F] a indiqué à l’audience ne pas soutenir ce moyen. L’examen de la procédure permet de surcroît de constater que le signataire de l’acte était compétent pour ce faire.
Le moyen est écarté.
Concernant le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’examen de la procédure révèle que M [F] n’a fourni aucun élément attestant d’une quelconque vulnérabilité ; que M [F] étant sortant de détention , son état de santé était manifestement compatible avec la détention, dont le régime est plus strict que celui de la rétention; que c’est donc à bon droit que le préfet a visé, dans la motivation de l’arrêté contesté qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture du [Localité 1] justifient d’ores et déjà de démarches, les autorités consulaires du Cameroun et l’UCI ayant été saisis le 22 juillet 2026 d’une demande de délivrance d’un laisser passer. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ayant fait l’objet sans succès de plusieurs mesures d’éloignement. La préfecture relève également qu’il présente un trouble pour l’ordre public, ayant effectivement été condamné à un an d’emprisonnement en septembre 2025 notamment pour des faits de violences.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet du [Localité 1] parvenue à notre greffe le 25 juillet 2026 à 17h40.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03560 avec la procédure suivie sous le 26/03561 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03560 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5W ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative