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Tribunal judiciaire, retention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/03565

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque sa minorité est contestée et que l'administration a saisi les autorités consulaires en temps utile ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment la saisine des autorités consulaires dans les plus brefs délais. La minorité alléguée peut être écartée si les documents d'état civil présentent des irrégularités grossières et que l'évaluation du conseil départemental révèle des incohérences.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R], né le 15 janvier 2009 en Guinée, a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026.
  • La préfecture du Finistère a émis une obligation de quitter le territoire et un placement en rétention le 23 juillet 2026.
  • L'intéressé conteste sa minorité, mais les documents d'état civil présentent des irrégularités grossières relevées par la brigade de la fraude documentaire.
  • Le rapport d'évaluation du conseil départemental de Loire-Atlantique a mis en évidence des incohérences dans son récit, conduisant à un refus du statut de mineur non accompagné.
  • La préfecture a adressé une demande de reconnaissance consulaire aux autorités guinéennes le 23 juillet 2026, avec des éléments complémentaires le 24 juillet 2026.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026 à ‘[Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03565 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV54 Minute N°26/00894 ORDONNANCE sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Juillet 2026 Le 28 Juillet 2026 Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] le 23 juillet 2026 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu l’absence de requête introduite par M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Juillet 2026, reçue le 26 Juillet 2026 à 19h03 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] né le 15 Janvier 2009 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur x se disant [K] [E] alias [K] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète, En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION [K] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23/07/2026 à 10h30. I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative - Sur les pièces jointes avec la requête de la préfecture s'agissant de la garde à vue de l'intéressé En l'espèce, il est soutenu que les pièces transmises ne permettent pas d'apprécier le respect des droits de [K] [E]. Force est de constater au contraire qu'aucun manquement à ses droits n'est caractérisé et que les pièces transmises sont suffisantes pour s'assurer du respect de ses droits fondamentaux étant précisé que cette exigence doit se concilier avec le secret de l'enquête au regard notamment de la nature des faits reprochés à l'intéressé. Dans ce contexte, il conviendra d'écarter ce moyen. - Sur la minorité alléguée de [K] [E] En l'espèce, les documents d'état civil communiqués par ce dernier comportent des irrégularités grossières mises en exergues par le service de la brigade de la fraude documentaire de la police aux frontières. En outre, le rapport d'évaluation réalisé par les services du conseil départemental de [Localité 3]-Atlantique met en exergue des incohérences patentes dans le récit de l'intéressé qui s'est vu refuser le statut de mineur non accompagné. Il conviendra, dans ce contexte, de conclure à la majorité de l'intéressé. - Sur le moyen tiré du placement du retenu dans un local accueillant des gardés à vue Il résulte de l'article L.813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue et ce, à peine de nullité. Suivant l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'intéressé a été retenu dans un local accueillant des gardés à vue. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a) Sur les contestations relatives à la forme de l'arrêté de placement en rétention administrative " Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, il ressort des éléments visés par l'arrêté de placement en rétention que la la préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé. la préfecture du Finistère vise également des éléments concernant la situation personnelle de [K] [E] à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il ne dispose de document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il sera donc jugé que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté. b) Sur les contestations relatives au fond de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. " L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La rétention administrative de Monsieur X a été prolongée pour une durée maximale de 26 jours à compter du 28 juillet 2026.
Pourquoi la minorité alléguée n'a-t-elle pas été retenue ?
Les documents d'état civil présentaient des irrégularités grossières et le rapport d'évaluation du conseil départemental a révélé des incohérences, conduisant à conclure à la majorité de l'intéressé.
Quelles diligences la préfecture doit-elle accomplir pour obtenir la prolongation ?
La préfecture doit saisir les autorités consulaires dans les plus brefs délais pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été fait ici le 23 juillet 2026.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance peut être contestée par un appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Orléans dans les 24 heures suivant son prononcé.
Quels droits l'étranger conserve-t-il pendant la rétention ?
Il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, et communiquer avec son consulat et une personne de son choix.
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