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Tribunal judiciaire, retention administrative, 28 juillet 2026 — n° 26/03567

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, lorsque l'administration a saisi les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, et que l'étranger conteste la régularité de son placement en rétention ?

Principe retenu

L'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit, mais le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement. La prolongation de la rétention peut être ordonnée lorsque l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, dans les délais légaux.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [B] [N], de nationalité algérienne, né le 05 février 2002
  • Obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 décembre 2024
  • Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026 par la préfecture de la Sarthe
  • Recours contre l'arrêté de placement en rétention formé par l'intéressé
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention reçue le 27 juillet 2026

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [B] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03567 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV57 Minute N°26/00895 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Juillet 2026 Le 28 Juillet 2026 Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du Tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation définitive de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [B] [N] le 23 juillet 2026 à 09h52 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2026 à 10h45 Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026 à 09h04 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [B] [N] né le 05 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [B] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. X se disant [B] [N] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION [B] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23/07/2026 à 9h52. Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la préfecture de la Sarthe fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. la préfecture de la Sarthe vise également des éléments concernant la situation personnelle de [B] [N] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté. Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger re présente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [B] [N] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an pris par le Préfet de la [Localité 3] Atlantique le 16/02/2024 et notifié à l’intéressé le 16/02/2024 à 18h25. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA. Aux fins d’établir que [B] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de la [Etablissement 2] retient que : - l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. - [B] [N] a fait l’objet de condamnations pénales notamment pour des faits de vol aggravés et de violences, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. - si [B] [N] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. - [B] [N] est célibataire et sans enfant. - l’intéressé est sans emploi. -[B] [N] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de la Sarthe, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [B] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative Sur les diligences accomplies il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention administrative est possible lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement (comme une OQTF) et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, par exemple s'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans cette affaire, le juge a validé le placement car l'arrêté était motivé et l'intéressé ne justifiait pas de garanties.
Comment contester un arrêté de placement en rétention administrative ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Le juge vérifie la régularité de la décision, notamment sa motivation en fait et en droit. Dans cette affaire, le recours a été rejeté car l'arrêté était suffisamment motivé.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La rétention peut être prolongée si l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement, par exemple en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi les autorités algériennes le jour même du placement, ce qui a justifié une prolongation de 26 jours.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Dès le début de la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un avocat, et peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ces droits sont rappelés dans la décision.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par le juge par périodes de 26 jours ou 30 jours selon les cas. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été accordée.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne délivrent pas de laissez-passer ?
Si les autorités consulaires ne délivrent pas de laissez-passer, la rétention peut être prolongée jusqu'à la durée maximale légale, mais l'étranger doit être libéré si l'éloignement n'est pas possible. Dans cette affaire, la saisine des autorités algériennes a été jugée suffisante pour justifier la prolongation.
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