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Tribunal judiciaire, retention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/03577

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative est-elle irrecevable lorsque l'autorité administrative ne produit pas les pièces justificatives utiles, notamment les précédentes mesures de placement en rétention, privant ainsi le juge de son contrôle sur la durée totale de la privation de liberté ?

Principe retenu

La requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l'article R.743-2 du CESEDA. L'autorité administrative doit produire les éléments relatifs aux précédentes mesures de placement en rétention afin que le juge judiciaire puisse contrôler si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire. À défaut, la requête est irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2024.
  • Un premier placement en rétention a eu lieu le 10 janvier 2025 sur la base de cette OQTF.
  • Un second placement en rétention a été prononcé le 24 juillet 2026 par la préfecture d'Indre-et-Loire.
  • La préfecture a saisi le juge pour prolonger la rétention le 27 juillet 2026.
  • La préfecture n'a pas produit la procédure relative au placement en rétention du 10 janvier 2025.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03577 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV7S Minute N°26/00896 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 29 Juillet 2026 Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 19 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 juillet 2026, notifié à Monsieur X. se disant [S] [V] alias [A] [J] le 24 juillet 2026 à 12h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X. se disant [S] [V] alias [A] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 juillet 2026 à 16h14 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026 à 17h00 comparait ce jour Monsieur X. se disant [S] [V] alias [A] [J] né le 22 Juin 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Assisté de Maître BEAUFRETON, avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [R] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : M. X. se disant [S] [V] alias [A] [J] en ses explications et Maître BEAUFRETON en sa plaidoirie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que la préfecture ne produit pas la précédente procédure de placement en rétention à savoir le placement en rétention du 10/01/2025 sur la base de l’OQTF du 19 janvier 2024 ce qui prive le magistrat de toute possibilité de contrôle. En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne pressente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution“. Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette mesure, d’une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu’avec l’autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pouvant en principe excéder soixante jours, voire a titre exceptionnel quatre-vingt-dix jours. Selon l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de L’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pinces justificatives utiles. Il sera rappelé que le conseil constitutionnel (décision n° 2025-1 172 QPC du 16 octobre 2025) a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 747-,7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cette décision il en a différé l’abrogation au 1er novembre 2026, mais a considéré qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision il y a lieu de juger que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire , saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. En l’espèce la préfecture produit la décision de placement en rétention administrative ordonnée le 10/01/2025 à l’encontre de Monsieur [V] sur la base de l’OQTF du 19/01/2024 mais ne produit pas la procédure judiciaire qui a fait suite à ce placement. Or compte tenu de la décision du conseil constitutionnel la préfecture qui entend placer de nouveau un étranger en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure administrative et solliciter la prolongation de la mesure doit nécessairement produire les éléments relatifs aux précédentes mesures de placement pour que le juge judiciaire puisse contrôler si cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il a fait l’objet . Dés lors faute de production de pièce justificative utile la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être déclarée irrecevable . En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité , les exceptions de nullité et la contestation de l’arrêté de placement en rétention il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures RG 26/3577 et 25/3578 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03577 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV7S ;

Dispositif

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. se disant [S] [V] alias [A] [J] Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. se disant [S] [V] alias [A] [J] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Etablissement 1].

Questions fréquentes

Pourquoi la requête en prolongation de rétention a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La requête a été déclarée irrecevable car la préfecture n'a pas produit les pièces justificatives utiles, notamment la procédure relative au placement en rétention du 10 janvier 2025. Cette absence de pièces a privé le juge de la possibilité de contrôler si la durée totale de la privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire.
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité de la requête en prolongation ?
L'irrecevabilité de la requête entraîne le rejet de la demande de prolongation. En conséquence, le juge a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X, ce qui signifie qu'il doit être libéré, sous réserve des voies de recours.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance peut être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Orléans. Le procureur de la République peut également s'y opposer et en suspendre les effets dans un délai de 6 heures.
Quel est le fondement juridique de cette décision ?
La décision se fonde sur les articles L.741-1, L.742-1 et R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'article R.743-2 impose que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
Que doit produire la préfecture pour que la prolongation soit recevable ?
La préfecture doit produire toutes les pièces justificatives utiles, notamment les éléments relatifs aux précédentes mesures de placement en rétention, afin de permettre au juge de vérifier que la durée totale de la rétention n'est pas excessive.
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