MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que la préfecture ne produit pas la précédente procédure de placement en rétention à savoir le placement en rétention du 10/01/2025 sur la base de l’OQTF du 19 janvier 2024 ce qui prive le magistrat de toute possibilité de contrôle.
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne pressente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution“.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette mesure, d’une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu’avec l’autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pouvant en principe excéder soixante jours, voire a titre exceptionnel quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de L’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pinces justificatives utiles.
Il sera rappelé que le conseil constitutionnel (décision n° 2025-1 172 QPC du 16 octobre 2025) a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 747-,7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cette décision il en a différé l’abrogation au 1er novembre 2026, mais a considéré qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision il y a lieu de juger que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire , saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce la préfecture produit la décision de placement en rétention administrative ordonnée le 10/01/2025 à l’encontre de Monsieur [V] sur la base de l’OQTF du 19/01/2024 mais ne produit pas la procédure judiciaire qui a fait suite à ce placement.
Or compte tenu de la décision du conseil constitutionnel la préfecture qui entend placer de nouveau un étranger en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure administrative et solliciter la prolongation de la mesure doit nécessairement produire les éléments relatifs aux précédentes mesures de placement pour que le juge judiciaire puisse contrôler si cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il a fait l’objet .
Dés lors faute de production de pièce justificative utile la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être déclarée irrecevable .
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité , les exceptions de nullité et la contestation de l’arrêté de placement en rétention il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures RG 26/3577 et 25/3578 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03577 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV7S ;