MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif
- que la requête est incomplète car il manque une page sur deux et qu’elle n’est pas signée
En l’espèce il ressort du dossier que la requête de la préfecture adressée au greffe et horodatée au 28/07/2026 à 10h31 ne comporte qu’une page sur deux et que la page de signature n’est pas jointe.
Néanmoins cette requête est accompagnée de pièces jointes dont la PJ1 qui est la même requête comportant bien 6 pages dont la dernière page 6/7 est bien signée .
Il en ressort qu’une requête complète et signée à bien été adressée dans les délais .
De ce fait le moyen tendant à l’irrecevabilité sera rejeté .
- que la procédure pénale est incomplète
En l’espèce il n’est pas argué ni démontré en quoi la procédure serait incomplète et ni quelles seraient les pièces manquantes .
De ce fait le moyen tendant à l’irrecevabilité sera rejeté .
- que les procès-verbaux des enquêteurs ne sont pas clairs et notamment le procès-verbal d’interpellation
En l’espèce il convient de relever que ce grief du manque de clarté à le supposé établi n’est pas imputable à la préfecture étant précisé qu’au demeurant la lecture des pièces produites est suffisante pour comprendre les circonstances de l’interpellation .
De ce fait le moyen tendant à l’irrecevabilité sera rejeté .
- que la préfecture ne verse pas les autres éléments relatifs aux trois précédents placements en rétention de Monsieur [R] et que cela prive le magistrat de vérifier si un 4ème placement sur la base de la même mesure d’éloignement n’est pas excessif .
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne pressente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette mesure, d’une durée initiale de quatre jours, ne peut être prolongée au-delà qu’avec l’autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour une durée ne pouvant en principe excéder soixante jours, voire a titre exceptionnel quatre-vingt-dix jours,
Selon l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de L’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pinces justificatives utiles.
Il sera rappelé que le conseil constitutionnel (décision n° 2025-1 172 QPC du 16 octobre 2025) a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 747-,7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cette décision il en a différé l’abrogation au 1er novembre 2026, mais a considéré qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision il y a lieu de juger que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire , saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce la Préfecture a produit à l’appui de sa requête les deux précédentes décisions judiciaires de première instance et d’appel en date du 24 et du 25 mars 2026 relatives au précédent placement en rétention de Monsieur [R] . Il ressort de ces pièces que Monsieur [R] a été placé en rétention administrative pour la dernière fois le 19/03/2026 et qu’il a été remis en liberté le 25/03/2026 la cour d’appel ayant confirmé le premier juge .
Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas invoqué que Monsieur [R] ait été replacé en rétention entre le 25/03/2026 et le 24/07/2026.
Il s’en déduit que la Préfecture a bien produit les pièces permettant de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet et ce sans qu’il soit besoin pour l’administration de produire l’ensemble des autres placements en rétention antérieurs .
En l’espèce le délai de 4 mois depuis un précédent placement en rétention d’une durée de 5 jours sera jugé non excessif étant précisé qu’il ressort des décisions de mars 2026 produites que le précédent placement en rétention serait intervenu en juillet 2025 ( soit depuis un an ) .
De ce fait le moyen tendant à l’irrecevabilité sera rejeté .
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Le conseil du retenu fait valoir que le procès-verbal de début de garde à vue n’est pas signé par son client.
En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [R] a été placé en garde à vue le 23/07/2026 à 17h10 .
Le procès-verbal de début de garde à vue dressé le 23/07/2026 à 17h40 mentionne que Monsieur [R] « invoquant ne pouvoir lire, persiste mais n’est pas physiquement en mesure de signer le présent » .
Il convient de relever que seule la signature de l’officier de police judiciaire figure sur le procès-verbal et ce sans qu’il soit précisé quel est le motif qui justifie que l’intéressé ne soit pas en mesure physiquement de signer l’acte lui-même .
En effet le fait qu’il ne soit pas assisté d’un interprète ne justifie pas qu’il ne signe pas lui-même son procès-verbal, ce dernier lui ayant été lu par l’enquêteur .
Cette absence de signature du procès-verbal au motif d’une impossibilité physique de l’intéressé non expliquée en procédure est une cause de nullité .
Au vu de ces éléments il convient de constater l’irrégularité de la procédure, de faire droit au moyen de nullité et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité ou sur la contestation de l’arrêté de placement .