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Tribunal judiciaire, retention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/03579

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Une deuxième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires mais que l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours peut être ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes sans réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [X], ressortissant guinéen, placé en rétention administrative le 29 juin 2026
  • Première prolongation ordonnée le 3 juillet 2026, confirmée en appel le 7 juillet 2026
  • Requête de la préfecture de Loire-Atlantique reçue le 28 juillet 2026 pour une deuxième prolongation
  • Impossibilité d'exécuter l'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Guinée
  • L'administration a effectué les diligences nécessaires, mais aucune relance auprès du consulat n'a été faite car jugée sans effectivité

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03579 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV7X Minute N°26/00897 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 29 Juillet 2026 Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la prefecture de [Localité 2] Atlantique reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 10h11 tendant à la prolongation de la rétention administrative du retenu ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [X], à laPREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître BEAUFRETON , avocate au barreau d’ORLEANS, Vu notre note d’audience de ce jour, comparait ce jour : Monsieur [Z] [X] né le 16 Mars 2000 à [Localité 3] (GUINEE) () de nationalité Guinéenne Assisté de Maître BEAUFRETON , avocate commise d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : M. [Z] [X] en ses explications et son avocat en sa plaidoirie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [Z] [X] né le 116/03/2000 à [Localité 3] en Guinée a été placé en rétention administrative le 29 juin 2026. La mesure a été prolongée par décision du 03/07/2026 confirmée en appel le 07/07/2026. En l'espèce la préfecture de la Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention de [Z] [X] sur deux fondements - la menace à l'ordre public - l'absence de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé Dans sa requête en prolongation la Préfecture produit le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il en ressort que Monsieur [X] a été condamné à 5 reprises et sous 6 alias différents entre le 07/06/2019 et le 13/03/2025 notamment à deux reprises pour des faits de détention d’arme de catégorie D, de détention de chiens d’attaque dangereux, d’usage de stupéfiant, de détention de stupéfiants, de violences par conjoint, de conduite ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique (à deux reprises). Il a aussi été condamné le 13/03/2025 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale. Il en ressort que malgré plusieurs avertissements judiciaires et des condamnations y compris à des peines d’emprisonnement fermes prononcées notamment pour des infractions qui troublent l’ordre social et sanitaire, Monsieur [X] persiste dans ses passages à l'acte délictueux et que son comportement caractérise donc bien une menace grave, caractérisée et actuelle à l'ordre public. De plus il convient de rappeler qu’il a été placé en rétention administrative le 29/06/2026 à sa levée d’écrou. Par ailleurs la Préfecture relève que l'impossibilité de procéder à l’éloignement de Monsieur [X] résulte du défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et cela malgré les diligences effectuées par la préfecture. Monsieur [X] étant en possession d’un acte de naissance guinéen la Préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé par le biais de l’unité centrale d’identification le 05/06/2026. La préfecture a aussi saisi les autorités de Guinée d'une demande de laissez-passer consulaire le 29/06/2026 et a effectué une relance auprès de l’UCI le 15/07/2026 pour connaître l’avancée de la demande de reconnaissance . Il en ressort que la préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dès lors il n'est pas établi que l'éloignement de l’intéressé ne pourra pas être effectué pendant le temps de la rétention dès lors qu'il est rappelé que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Ainsi, Monsieur [X] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Au vu de ces éléments il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] pour un délai de 30 jours. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [Z] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation peut être ordonnée en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité, de l'obstruction volontaire, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou de l'absence de moyens de transport.
Que se passe-t-il si mon consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Si le consulat ne délivre pas les documents de voyage, cela peut constituer un motif de prolongation de la rétention, car l'éloignement ne peut pas être exécuté. Dans ce cas, le juge peut ordonner une prolongation supplémentaire de 30 jours.
L'administration doit-elle faire des relances auprès du consulat ?
L'administration n'est pas tenue d'effectuer des relances auprès du consulat si celles-ci n'ont aucune réelle effectivité, car elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Elle doit toutefois avoir accompli les diligences nécessaires.
Puis-je être maintenu en rétention plus de 60 jours ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 60 jours en cas de prolongation. Au-delà, l'étranger doit être libéré, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée par la voie de l'appel dans les 24 heures du prononcé, devant le Premier Président de la Cour d'Appel, par requête motivée.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Dès le début de la rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, et communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix.
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