MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé de moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il soulève 4 moyens de nullité :
- La nullité du contrôle d’identité ayant précédé l’interpellation de son client au motif que la réquisition du parquet autorise des contrôles dans des lieux précis et que rien ne permet de s’assurer que la rue dans laquelle son client a été interpellé figure bien dans le périmètre autorisé pour le contrôle et cela d’autant plus qu’aucun plan des lieux n’est joint à la procédure.
En l’espèce il convient de relever que si la patrouille de police disposait bien d’une réquisition du Procureur de la République aux fins de procéder dans un périmètre précis à des contrôles d’identité ce n’est pas dans ce cadre là que Monsieur [Z] a été interpellé.
En effet il ressort du procès-verbal de saisine et d’interpellation que le 23/07/2026 à 15h40 les policiers ont constaté la présence de plusieurs individus qui étaient en train de s’échanger des paires de lunettes dont certaines encore avec étiquette. C’est au vu de cette situation pouvant laisser penser qu’il venait de commettre une infraction que Monsieur [Z] a été contrôlé puis interpellé et placé en garde à vue et ce en application des dispositions de l’article 78-2 du CPP qui prévoient que les officiers de police judiciaire peuvent contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction .
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté .
- L’absence au dossier de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier FAED
En l’espèce il ressort du dossier qu’ à la fin de son audition Monsieur [Z] a indiqué qu’il acceptait de se soumettre à des prélèvements papillaires et génétiques. Il a été procédé non pas à la consultation du FAED mais à des opérations de signalisation du gardé à vue , et ensuite à la transmission des relevés au SNPS qui a transmis un rapport . Il s’en déduit qu'aucune information personnelle n'a été consultée par l'agent qui a accédé au fichier et qui n'a fait que l'alimenter après avoir procédé à la signalisation de l’individu .
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté
- L’absence au dossier de certificat de conformité alors qu’il s’agit d’une procédure avec signature électronique des PV de la garde à vue ce qui enlève toute valeur probante à ces derniers .
En l’espèce il ressort du dossier que l’attestation de conformité figure bien au dossier en pièce 2
En tout état de cause il convient de préciser qu’il ressort des dispositions de l’article A53-8 du CPP que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante après leur impression s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur e service d’enquête . Il s’en déduit que la production de l’attestation de conformité n’est nécessaire qu’une fois la procédure numérique imprimée et ce dans le but de garantir la conformité de la procédure papier à celle numérique et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté
- Le défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention
Monsieur [F] [Z] a été placé en rétention le 24/07/2026 à 15h40 sa levée de garde à vue .
En l’espèce figure bien au dossier un écrit de la Préfecture en date du 24/07/2026 adressé au procureur de la République de [Localité 2] l’informant du placement en rétention de Monsieur [Z] . Si l’envoi du mail ne figure pas en procédure ( la pièce 4 censée contenir ce mail est vide ) en revanche il figure bien au dossier en pièce 5 l’avis de réception de ce mail reçu le 24/07/2026 à 15h44 .
De plus les parquets de [Localité 2] et d’Orléans ont été avisés le 24/07/2026 à 16h18 du transfert de Monsieur [Z] vers le CRA.
L’ensemble de ces éléments attestent donc bien de l’information immédiate faire au Procureur de la République du placement en rétention.
De ce fait le moyen sera rejeté .
III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.