MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre de rétention ne mentionne pas que le tribunal administratif a rendu une décision le 24/07/2026 en rejetant le recours de Monsieur [V] contre l’arrêté .
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
En l’espèce il convient de relever que la Préfecture a bien fourni dans ses pièces la décision du tribunal administratif en date du 24/07/2026 rejetant le recours de Monsieur [V] et que même si la mention de la décision administrative ne figure pas au registre cet envoi a donc bien permis au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention
La requête sera donc considérée comme recevable.
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que
-Monsieur [V] n’était pas assisté par un interprète lors de la notification de ses droits liés à son placement en rétention alors qu’il ne comprend pas suffisamment le français. D’ailleurs lors de l’audience devant la juridiction administrative il était assisté d’un interprète ;
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressé a été entendu par la gendarmerie le 08/07/2026 sans interprète . Il a répondu « oui » aux questions de savoir s’il parlait le français, s’il savait le lire et s’il le comprenait.Il a aussi parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses aux questions démontrent que celui-ci comprend la langue française et qu’il est en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées.
Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen de nullité sera rejeté .
-L’information au Procureur de la République a été faite de manière anticipée le 24/07/2026, soit presque 16h avant la levée d’écrou qui est intervenue le 15/07/2026.
[I] [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 08h30 sa levée d’écrou
Le procureur de la République de [Localité 3] et celui d’[Localité 1] ont été avisés le 24/07/2026 à 16h35 que Monsieur [V] serait placé en rétention administrative à sa levée d’écrou devant intervenir le lendemain.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ».
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement.
En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859).
Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance.
Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 24 juillet 2026 à 16h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 25 juillet 2026 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté .
III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.