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Tribunal judiciaire, retention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/03588

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et la prolongation est-elle justifiée malgré l'absence de mention au registre de la décision du tribunal administratif et malgré les diligences effectuées par l'administration ?

Principe retenu

Le magistrat du siège doit contrôler d'office la recevabilité de la requête en prolongation. L'absence de mention au registre de la décision du tribunal administratif n'entraîne pas l'irrecevabilité si le juge peut s'assurer par d'autres moyens que l'étranger a pu faire valoir ses droits. Les diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer doivent être effectuées immédiatement après le placement en rétention ; en l'espèce, elles ont été réalisées dans un délai inférieur à un jour ouvrable, ce qui est considéré comme immédiat.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [I] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, notifié le 25 juillet 2026.
  • Le registre de rétention ne mentionnait pas la décision du tribunal administratif du 24 juillet 2026 rejetant son recours.
  • L'administration a saisi le juge pour prolongation le 28 juillet 2026.
  • L'administration a effectué des diligences pour obtenir un laissez-passer, réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03588 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAK Minute N°26/00900 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 29 Juillet 2026 Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [I] [V] le 25 juillet 2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 juillet 2026 à 16h35 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h24 comparait ce jour Monsieur X se disant [I] [V] né le 13 décembre 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Maître Hakima HAJJI, avocate du barreau d’ORLEANS commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. En présence de [C][A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M. X se disant [I] [V] en ses explications et son conseil en sa plaidoirie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre de rétention ne mentionne pas que le tribunal administratif a rendu une décision le 24/07/2026 en rejetant le recours de Monsieur [V] contre l’arrêté . Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093). En l’espèce il convient de relever que la Préfecture a bien fourni dans ses pièces la décision du tribunal administratif en date du 24/07/2026 rejetant le recours de Monsieur [V] et que même si la mention de la décision administrative ne figure pas au registre cet envoi a donc bien permis au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention La requête sera donc considérée comme recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que -Monsieur [V] n’était pas assisté par un interprète lors de la notification de ses droits liés à son placement en rétention alors qu’il ne comprend pas suffisamment le français. D’ailleurs lors de l’audience devant la juridiction administrative il était assisté d’un interprète ; Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressé a été entendu par la gendarmerie le 08/07/2026 sans interprète . Il a répondu « oui » aux questions de savoir s’il parlait le français, s’il savait le lire et s’il le comprenait.Il a aussi parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses aux questions démontrent que celui-ci comprend la langue française et qu’il est en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen de nullité sera rejeté . -L’information au Procureur de la République a été faite de manière anticipée le 24/07/2026, soit presque 16h avant la levée d’écrou qui est intervenue le 15/07/2026. [I] [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 08h30 sa levée d’écrou Le procureur de la République de [Localité 3] et celui d’[Localité 1] ont été avisés le 24/07/2026 à 16h35 que Monsieur [V] serait placé en rétention administrative à sa levée d’écrou devant intervenir le lendemain. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance. Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 24 juillet 2026 à 16h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 25 juillet 2026 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [I] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, notamment en demandant un laissez-passer. Dans cette affaire, les diligences ont été faites immédiatement après le placement, donc la prolongation a été accordée.
Que se passe-t-il si le registre de rétention ne mentionne pas une décision du tribunal administratif ?
L'absence de mention au registre n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Le juge peut vérifier par d'autres moyens que l'étranger a pu faire valoir ses droits. Ici, le juge a rejeté l'exception de nullité soulevée pour ce motif.
Quel est le délai pour contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée par la voie de l'appel dans les 24 heures suivant son prononcé, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.
L'administration doit-elle faire des démarches pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer si l'étranger n'a pas de document de voyage. Dans cette affaire, ces démarches ont été jugées suffisantes car effectuées immédiatement après le placement.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Dès le début de la rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, et communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix. Ces droits ont été rappelés dans l'ordonnance.
Puis-je contester à la fois le placement en rétention et la prolongation ?
Oui, vous pouvez former un recours contre l'arrêté de placement et contester la prolongation. Dans cette affaire, le recours contre le placement a été rejeté, mais la prolongation a été examinée séparément.
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