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Tribunal judiciaire, retention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/03602

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La rétention administrative prend-elle fin lorsque l'étranger quitte le territoire national, même s'il est maintenu dans une zone d'attente d'un autre pays ?

Principe retenu

La rétention administrative prend fin par l'éloignement de l'étranger, caractérisé par le fait qu'il quitte le territoire national. L'État vers lequel l'éloignement est réalisé est indifférent. La zone d'attente ou zone internationale d'un aéroport est un concept de droit interne, non de droit international. Ainsi, si l'étranger a quitté le territoire français, la mesure de rétention a pris fin, et le juge ne peut la prolonger.

Faits clés

  • Monsieur [P] [C], de nationalité somalienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative.
  • Il a quitté le territoire national le 16 juillet 2026.
  • Il a été maintenu dans une zone d'attente en Éthiopie, puis est revenu en France.
  • La préfecture a demandé une seconde prolongation de la rétention le 29 juillet 2026.
  • Le juge a constaté que la rétention avait pris fin le 16 juillet 2026.

Articles cités

article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03602 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBP Minute N°26/00907 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 30 Juillet 2026 Le 30 Juillet 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 11h21 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 Juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [P] [C], à PREFECTURE DU [Localité 1], au Procureur de la République, à Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [P] [C] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué. En présence de Mme [J] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. [P] [C] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de la préfecture indique la mesure d’éloignement est exécuté du moment qu’il quitte le territoire nationale. Le fait qu’il soit en zone d’attente, dans un autre pays, qui est une zone internationale, n’est pas un autre pays. Le même cas s’était produit lors de sa première détention et le juge avait, le 5 juillet 2026, considéré que la rétention était maintenue. Une interprétation autre reviendrait à accroitre le délai de rétention. En outre, un second placement ne serait pas possible sur la base d’une même OQTF. Le recours à CNDA n’est pas suspensif et ce moyen est antérieur à la première prolongation. L’avocat de la défense a soulevé le fait que l’arrêté de rétention avait pris fin compte tenu de la sortie du territoire français. Il a soulevé l’assignation; [P] [C] a indiqué avoir une convocation devant la cour du droit d’asile, qui souhaiterait voir ses enfants. Il se déduit de l’article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative prend fin par l’éloignement de l’étranger. Cet éloignement est caractérisé par le fait que l’étranger quitte le territoire national. L’état vers lequel est réalisé cette éloignement est indifférent, la question du pays de retour étant indépendante de la décision d’éloignement et de rétention. Le concept de zone d’attente ou de zone international d’un aéroport est un concept de droit interne et non de droit international. En droit international public, l’ensemble du territoire éthiopien relève de la souveraineté éthiopienne. L’existence d’une zone d’attente ou internationale relève donc du droit éthiopien qui est, pour le juge français, un fait dont il appartiendrait à la préfecture de prouvé. En l’espèce, il résulte de la pièce 4.1 que [P] [C] a quitté le territoire national le 16 juillet 2026. Il ne pouvait être privé de sa liberté en Ethopie que sur la base du droit ou d’un accord de ce pays souverain et non en application de sa rétention fondée sur le droit français. De même, il n’est pas revenu en France sous la contrainte du droit français mais en application du droit éthiopien. A son retour en France, la mesure de rétention administrative avait déjà pris fin. L’autorité administrative aurait pu prendre un nouvel arrêté de placement en rétention administrative faisant courir de nouveaux délais permettant sa rétention pendant une durée maximum de 90 jours. La mesure de rétention administrative ayant pris fin le 16 juillet 2026, le présent juge ne peut pas le renouveler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Disons que la rétention administrative de Monsieur [P] [C] a pris fin le 16 Juillet 2026. Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture reçue le 29 Juillet 2026; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DU [Localité 1] Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA [Localité 3].

Questions fréquentes

La rétention administrative prend-elle fin si l'étranger quitte la France ?
Oui, selon l'article L741-4 du CESEDA, la rétention prend fin par l'éloignement de l'étranger, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le territoire national. Dans cette affaire, le juge a constaté que la rétention avait pris fin le 16 juillet 2026, date à laquelle l'étranger a quitté la France.
Que se passe-t-il si un étranger est renvoyé dans un autre pays mais reste en zone d'attente ?
La zone d'attente est un concept de droit interne, pas de droit international. Si l'étranger a quitté le territoire français, la rétention prend fin, même s'il est maintenu dans une zone d'attente d'un autre pays. Dans cette affaire, le juge a considéré que la rétention avait pris fin, car l'étranger avait quitté la France.
Puis-je être maintenu en rétention après avoir quitté le territoire français ?
Non, la rétention prend fin dès que vous quittez le territoire national. Si vous revenez en France, l'administration peut prendre un nouvel arrêté de placement en rétention, mais elle ne peut pas prolonger l'ancienne mesure. Dans cette affaire, le juge a refusé de prolonger la rétention car elle avait déjà pris fin.
Qu'est-ce qu'une zone d'attente ?
Une zone d'attente est une zone dans un aéroport ou un port où les étrangers en instance d'éloignement peuvent être maintenus. C'est un concept de droit interne français, et non de droit international. Dans cette affaire, le juge a précisé que la zone d'attente en Éthiopie relevait du droit éthiopien, et non du droit français.
La préfecture peut-elle prolonger ma rétention après mon retour en France ?
Non, si la rétention a pris fin, la préfecture ne peut pas la prolonger. Elle doit prendre un nouvel arrêté de placement en rétention si elle souhaite vous maintenir. Dans cette affaire, le juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture car la rétention avait pris fin.
Quels sont les motifs de fin de rétention administrative ?
La rétention prend fin notamment par l'éloignement de l'étranger, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le territoire national. Dans cette affaire, le juge a constaté que l'étranger avait quitté la France le 16 juillet 2026, mettant fin à la rétention.
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