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Tribunal judiciaire, retention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/03599

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l'étranger n'apporte aucun élément démontrant l'improbabilité d'un éloignement dans le délai maximum de rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L741-3 du CESEDA interprété à la lumière de l'article 15 §1 de la directive 2008-115, l'étranger ne peut être maintenu en rétention lorsqu'il paraît peu probable qu'il soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention. Il incombe à l'étranger d'apporter des éléments quant à l'improbabilité d'un éloignement dans les 60 jours restant. La prolongation est possible lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [K] [U], de nationalité algérienne, né le 17 Mars 1992 à [Localité 1] (Algérie)
  • Première prolongation de rétention ordonnée le 3 juillet 2026, confirmée en appel le 7 juillet 2026
  • Requête du préfet du Loiret en date du 28 juillet 2026 pour seconde prolongation
  • L'étranger ne dispose d'aucun document de voyage
  • Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes, en attente de réponse

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 3a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 9 du code de procédure civile article 15 §1 de la directive 2008-115

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03599 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBK Minute N°26/00906 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 30 Juillet 2026 Le 30 Juillet 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 18h07 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 Juillet 2026, confirmée par décision de la Cour d’appel en date du 7 Juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [U], à PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [K] [U] né le 17 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Madame [G] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me HAJJI en ses observations. M. X se disant [K] [U] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’avocate de la préfecture a indiqué que la mention du refus de se rendre à une audition consulaire serait une erreur de plume. L’avocate de [K] [U] relève l’absence de trouble à l’ordre public. Elle a indiqué que [K] [U] n’aurait pas refusé de se rendre à une audition consulaire. Ne produit aucun élément s’agissant des perspectives d’éloignement. [K] [U] explique qu’il n’avait jamais été averti d’une audition au consulat qu’il aurait refusé. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 60 jours restant. En l’espèce, il n’est apporté aucun élément quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 60 jours. L’article L742-4 3a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au dernier paragraphe de la requête, dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En l’espèce, [K] [U] n’a aucun document de voyage permettant son éloignement. Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes compte tenu de la carte d’identité algérienne en sa possession. Il est en attente d’une réponse de cette autorité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence d’un trouble à l’ordre public ou de vérifier si [K] [U] s’est opposée à l’exécution de la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [K] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou si l'étranger a fait obstruction à l'éloignement, ou s'il constitue une menace pour l'ordre public. Dans cette affaire, la prolongation a été accordée car le consulat n'avait pas encore délivré les documents de voyage.
Quel est le délai maximum de rétention administrative ?
En France, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, renouvelable par périodes de 30 jours, sous conditions. Dans cette affaire, il s'agissait d'une seconde prolongation de 30 jours, portant la durée totale à 60 jours.
Que se passe-t-il si mon consulat ne délivre pas mes documents de voyage ?
Si le consulat ne délivre pas les documents de voyage, la rétention peut être prolongée, car l'éloignement n'a pas pu être exécuté. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes et attendait leur réponse, ce qui a justifié la prolongation.
Qui doit prouver que l'éloignement est possible ?
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'étranger d'apporter des éléments démontrant l'improbabilité d'un éloignement dans le délai maximum de rétention. Dans cette affaire, l'étranger n'a produit aucun élément, donc la prolongation a été accordée.
L'absence de trouble à l'ordre public empêche-t-elle la prolongation ?
Non, l'absence de trouble à l'ordre public n'empêche pas la prolongation si d'autres conditions sont remplies, comme le défaut de documents de voyage. Dans cette affaire, le juge a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de vérifier l'existence d'un trouble à l'ordre public.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée par la voie de l'appel dans les 24 heures du prononcé, devant le Premier Président de la Cour d'Appel. Dans cette affaire, la notification mentionne cette possibilité.
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