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Tribunal judiciaire, retention administrative, 30 juillet 2026 — n° 26/03593

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laisser-passer consulaire ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration a exercé toutes les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement. En l'espèce, l'absence de passeport de l'intéressé et la nécessité d'obtenir un laisser-passer des autorités consulaires tunisiennes justifient la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [H] [M], de nationalité tunisienne, a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
  • Un arrêté préfectoral du 25 juillet 2026 a prononcé son placement en rétention administrative.
  • L'intéressé n'a pas remis son passeport, nécessitant l'obtention d'un laisser-passer des autorités consulaires tunisiennes.
  • L'avocat de l'intéressé a soulevé la tardiveté de l'avis au procureur de la République (38 minutes de retard) et le défaut d'examen de la situation personnelle.
  • L'intéressé a demandé sa libération pour vivre avec son épouse et ses enfants, mais n'a pas fourni de justificatifs.

Articles cités

article 471 du code de procédure pénale article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03593 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBC Minute N°26/00902 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 30 Juillet 2026 Le 30 Juillet 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 26 Janvier 2026 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [H] [M] le 25 Juillet 2026 à 08h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 Juillet 2026 à 11h26 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 18h00 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur X se disant [H] [M] né le 21 Octobre 1976 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [H] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète; En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. X se disant [H] [M] en ses explications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [H] [M] a soulevé la tardiveté de l’avis de placement en rétention au procureur de la République compte tenu du retard de 38 minutes. 9h56 placement en rétention. 10h34 information du procureur de la République. Il soulève aussi le défaut d’examen de la situation personnelle. La préfecture indique que le placement en rétention s’est poursuivi jusqu’à 10h10 soit un délai de 24 minutes entre le placement en rétention et l’avis. Ce délai serait raisonnable compte tenu de démarches à effectuer par la préfecture. Elle conteste que la préfecture ait a prendre en compte l’examen de la situation personnelle. [H] [M] a expliqué qu’il n’avait pas pu obtenir de justificatif de sa situation car son épouse serait est vacances à l’étranger avec ses enfants. Il demandé à être libéré pour vivre avec son épouse et ses enfants. 1. Sur la régularité de la rétention 1.1. Sur la légalité externe La compétence de l’auteur de l’acte résulte de l’article 3 de l’arrêté du 29 mai 2026 (pièce 15 page 6). En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’arrêté n’avait donc pas à mentionner le mariage, les enfants ou la résidence de [H] [M], ces éléments de faits n’étant pas le support nécessaire de la décision. 1.2. Sur la légalité interne En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement : - il existe un risque de soustraction au regard de l’article  L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique - aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. Concernant le premier critère, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas accordé de délai, ce qui suffit à caractériser le risque de soustraction au regard de l’article L.731-1 1°. Il est donc indifférent de savoir si [H] [M] porte atteinte à l’ordre public. Concernant le second critère, [H] [M] allègue qu’une assignation à résidence aurait était possible à son adresse déclaré à [Localité 3]. Cependant, il ne produit aucun élément pour corroborer la réalité de cette adresse. Le fait qu’il ne soit pas en mesure, durant le temps de la rétention où il dispose de possibilité de communiquer avec l’extérieur, de produire un justificatif de cette situation allégué montre que celle-ci n’est pas plausible. L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale. Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention. Il n’est pas allégué que la rétention cause une atteinte à la vie privée et familiale distincte et séparable de l’atteinte nécessairement causée par la privation de liberté. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie résultant nécessairement de la privation de liberté. 2. Sur l’avis au procureur Il résulte de l’article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. Il résulte du procès-verbal que l’arrêté de placement en rétention a été notifié de 8h56 à 9h10. Le procureur de la République a été avisé à 9h34. Un tel délai caractérise l’immédiateté exigé par le texte susvisé. 3. Sur la demande de prolongation Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. En l’espèce, [H] [M] n’a pas remis son passeport. Il est donc nécessaire d’obtenir un laisser-passer de la part des autorités consulaires tunisienne. La prolongation de la rétention sera donc ordonnée en attente de la réponse de ces dernières. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03593 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/03595 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03593 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWBC ;

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [H] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement. En l'espèce, l'absence de passeport et la nécessité d'obtenir un laisser-passer des autorités consulaires tunisiennes justifient la prolongation.
Mon placement en rétention est-il valable si le procureur n'a pas été informé immédiatement ?
L'avis au procureur doit être donné immédiatement. En l'espèce, un délai de 38 minutes a été jugé raisonnable, car il inclut les démarches administratives nécessaires. Le juge a donc considéré que l'immédiateté était respectée.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport ?
Si vous n'avez pas de passeport, l'administration doit obtenir un laisser-passer consulaire auprès de votre pays d'origine. Cette démarche est considérée comme une diligence nécessaire, et la rétention peut être prolongée en attendant la réponse des autorités consulaires.
Puis-je demander ma libération si j'ai une famille en France ?
La présence de la famille en France ne suffit pas à empêcher la prolongation de la rétention si l'administration a accompli les diligences nécessaires. En l'espèce, l'intéressé n'a pas fourni de justificatifs de sa situation familiale, et la prolongation a été ordonnée.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, et communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix. Ces droits sont rappelés dans la décision.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La décision peut être contestée par la voie de l'appel dans les 24 heures du prononcé, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Orléans, par requête motivée.
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