DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 4 octobre 2024.
Le montant actuel du loyer et des charges est de 365,84 € mensuellement.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 30 juin 2025 à hauteur de la somme de 1.076,43 € en principal, délivré à Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] le 16 juillet 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 29 septembre 2025, aux fins de :
de constater la résiliation du bail,de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] du logement sis [Adresse 4], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 519,20 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de les condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, renvoyée avec avis défendeurs à l’audience du 16 mars 2026, renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales tout en actualisant le montant de la dette à la somme de 1.572,30 € au 6 mai 2026. Il a précisé que le paiement des loyers n’avait repris qu’imparfaitement.
Madame [U] [Z], comparante, a sollicité des délais de paiement et indiqué être en mesure de régler la somme mensuelle de 450 € en ce compris le montant du loyer courant. Elle a précisé percevoir avec Madame [P] [F] [W] la somme mensuelle de 2.080 €.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 6 octobre 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 juillet 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 17 septembre 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 1.572,30 € est arrêté au 6 mai 2026.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1.572,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2026, et il y a lieu de condamner Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] à payer cette somme à l’OPH2C.
Le maintien dans les lieux de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause au bailleur un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] soient tenues au paiement, à titre provisionnel, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel contractuel et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Il résulte des débats que le montant actuel du loyer et des charges est de 365,84 € mensuellement.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Lors de l’audience, Madame [U] [Z], comparante, sollicite des délais de paiement et indique être en mesure de régler la somme mensuelle de 450 € en ce compris le montant du loyer courant. Elle précise percevoir avec Madame [P] [F] [W] la somme mensuelle de 2.080 €.
L’OPH2C souligne que les loyers courants ne sont payés qu’irrégulièrement.